Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-20.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.046
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1993 par le tribunal de grande instance de Paris (Chambre du conseil), au profit :
1 ) de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de curateur de M. Denis Z...,
2 ) de Mme X..., demeurant ...,
3 ) de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Denis Z... a été placé sous le régime de la curatelle, avec application des dispositions de l'article 512 du Code civil, par un jugement du 28 janvier 1992 qui a désigné M. Y... en qualité de curateur ;
que, le 22 mai suivant, il a demandé la mainlevée de la mesure de protection ;
que, statuant au vu du rapport d'un médecin spécialiste désigné par ses soins, le juge des tutelles a, par jugement du 23 février 1993, rejeté la prétention de M. Z... qui a demandé, à titre subsidiaire, au tribunal de grande instance de lui désigner un autre curateur ou de le placer sous sauvegarde de justice en le faisant assister d'un mandataire spécial ;
que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 1993) a confirmé la décision des premiers juges en décidant toutefois que M. Z... pourra disposer librement d'un compte bancaire pour régler ses frais d'entretien et de loisirs et a écarté les autres prétentions de l'intéressé ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen, réunis :
Attendu qu'en un premier moyen, M. Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande en mainlevée de la curatelle, alors, d'une part, que le Tribunal aurait omis de répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que la requête aux fins d'ouverture de la curatelle était affectée d'un vice de forme substantiel ;
alors, d'autre part, qu'en énonçant que "l'expert a considéré que la curatelle de l'article 512 est bien adaptée" et en s'appuyant sur cette appréciation pour maintenir la curatelle, les juges du second degré auraient commis un excès de pouvoir, violant ainsi les articles 12 et 238 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors qu'en se bornant à citer les conclusions de l'expert, le Tribunal aurait à nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'en un second moyen, il est reproché au Tribunal de s'être prononcé sans rechercher, ainsi qu'il y était cependant invité, si une mesure de sauvegarde de justice ne constituait pas une protection suffisante, de sorte que sa décision serait privée de base légale ;
Mais attendu, sur la première branche du premier moyen, que le jugement ayant placé M. Z... sous le régime de la curatelle n'avait fait l'objet d'aucun recours et était donc devenu irrévocable ;
que le Tribunal n'avait donc pas à répondre au moyen tiré de la nullité de la requête initiale, lequel, même s'il avait été établi, serait demeuré sans influence sur la solution du litige ;
que le grief est inopérant ;
Et attendu qu'en premier lieu, contrairement à ce que soutient le pourvoi, il entre dans la mission du médecin spécialiste commis par le juge des tutelles de donner son avis sur l'opportunité d'une mesure de protection ;
qu'en second lieu, il résulte de l'article 491-1 du Code civil que le juge des tutelles ne peut placer une personne sous le régime, provisoire, de la sauvegarde de justice, que pendant la durée de l'instance précédant le choix d'une mesure de protection ;
qu'en l'espèce, en se fondant sur les constatations et les conclusions du médecin spécialiste, dont ils ont relevé qu'elles n'étaient pas infirmées par les avis médicaux produits par M. Z..., les juges du second degré, qui n'avaient pas à procéder à une recherche inopérante, ont, par une décision motivée, légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que ni le premier moyen, pris dans ses diverses branches, ni le second moyen ne peuvent être accueillis ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert des griefs, non fondés, de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du Tribunal qui a estimé que les reproches formulés à l'encontre du curateur n'étaient pas établis ;
d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Y..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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