Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° M 22-11.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-11.414 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association Red star club de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [C], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association Red star club de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'animateur sportif à la section boxe anglaise, le 1er novembre 2007, par l'association Red star club de [Localité 3] suivant un contrat de travail intermittent.
2. Le 28 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps plein et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire au titre des missions d'accompagnement et d'encadrement comportant des présences nocturnes, alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que devant le conseil de prud'hommes, le salarié a formé une demande de condamnation de son employeur à lui verser des heures complémentaires, pour les années 2015 et 2016, au titre des heures effectuées y compris les dimanches et jours fériés et des temps de trajet afin d'assurer l'entraînement de Mme [T] [S] devenu championne olympique de boxe en 2016, demandes auxquelles le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit ; que la cour d'appel qui, pour ces chefs de demande, a augmenté le montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur, après avoir notamment constaté qu'en 2015 et en 2016, le salarié avait été mis à la disposition de Mme [S] en qualité d'entraîneur haut niveau et qu'il l'avait accompagnée dans tous ses déplacements en France et à l'étranger, Mme [S] demandant la présence constante de son entraîneur à ses côtés pour une cohérence dans ses entraînements, aurait dû en déduire que la demande de rappel de salaire qu'il a formée devant la cour d'appel au titre des missions d'accompagnement et d'encadrement comportant des présences nocturnes pour Mme [S] était le complément nécessaire des demandes initiales formées devant le conseil de prud'hommes, en sorte que cette demande était recevable ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que les demandes de rappel de salaire ont été formées devant le conseil de prud'hommes sur le fondement d'autres dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
6. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait formé devant les premiers juges une demande en paiement de rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage, des temps de déplacement et des heures de travail exécutées les dimanches et jours fériés en 2015 et 2016, a exactement décidé que la demande, présentée à hauteur d'appel, tendant au paiement des missions d'accompagnement et d'encadrement comprenant des présences nocturnes, qui n'en sont ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire, étaient irrecevables.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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