Cour de cassation, 18 novembre 1987. 86-95.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-95.381
Date de décision :
18 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude-
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1986 qui l'a condamné pour dénonciation calomnieuse à 1 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1986) sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, a déclaré X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse, commis à Puteaux (Hauts-de-Seine) ; " alors que, d'une part, le lieu de commission d'une dénonciation calomnieuse est le siège de l'autorité à laquelle la dénonciation est destinée ; qu'en l'espèce, l'écrit ayant été adressé, selon les juges du fond, au directeur de l'Inspection générale des services de la police nationale à Paris, seul le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris étaient territorialement compétents pour connaître de l'infraction imputée au prévenu ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, X... était domicilié et résidait à Montgeroult (Val d'Oise), arrondissement de Pontoise ; qu'ainsi, la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre ne pouvait être justifiée par le lieu de la résidence du prévenu " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure pénale est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause ;
Attendu que l'exception d'incompétence territoriale est d'ordre public et peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu que X..., qui était domicilié dans l'arrondissement de Pontoise, a été poursuivi devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour avoir fait une dénonciation calomnieuse par une lettre adressée au directeur de l'Inspection générale de la police nationale de Paris ; Mais attendu d'une part que l'arrêt ne constate pas que X... ait fait l'objet d'une arrestation dans la circonscription de Nanterre et d'autre part que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué au siège de l'autorité destinataire de l'écrit dénonciateur ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel qui ne pouvait que constater l'incompétence du tribunal de Nanterre, prononcer l'annulation du jugement déféré et renvoyer la cause devant le tribunal du lieu de résidence du prévenu, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 24 septembre 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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