Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10499 F
Pourvoi n° K 13-20.876
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2013 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Y... J... divorcée Q..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Q..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Odent et Poulet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Q....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Monsieur C... Q... visant à faire constater la récompense à son profit, et à l'encontre de la communauté, concernant une somme de 240 000 F., soit 36.591 €, qui lui a été remise par son oncle au cours de la communauté ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que soit demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, le jugement du 1er avril 2008 précité avait rejeté la demande de récompense de Monsieur C... Q... au titre du don effectué par son oncle, en l'absence de preuve de l'origine des fonds ; que dans le cadre de la présente instance Monsieur C... Q... invoque de nouvelles preuves pour appuyer sa demande ; que cependant Monsieur C... Q... n'a pas fait appel du jugement du 1er avril 2008 qui avait rejeté sa demande, faute de preuve ; que par conséquent, ce jugement a acquis force de chose jugée à l'égard de la demande de récompense formée dans la présente instance qui sera donc rejetée. »
ALORS QUE, premièrement, dans les motifs du jugement du 1er avril 2008, qui éclairent le dispositif, le tribunal de grande instance de Blois avait écarté la demande de Monsieur Q..., non pas en l'absence de preuve d'un transfert de 240 000 F. en provenance de son oncle, mais à raison de l'absence de preuve d'une libéralité qui n'aurait été consentie qu'à Monsieur Q... seul (p. 4 § 3-4-5 et 6) ; que dans le cadre de la seconde procédure, M. Q... s'est fondé sur un ordre donné par son oncle à la banque d'avoir à effectuer un transfert à son seul profit ; qu'il soulignait que l'ordre ainsi donné par son oncle au banquier ne lui avait été révélé que postérieurement à la première procédure, à la suite du décès de sa mère ; que les juges du fond étaient donc en présence d'une demande fondée sur un acte nouveau comme n'ayant pu être invoqué lors de la première procédure, et qu'en opposant l'autorité de la chose jugée, ils ont violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute de rechercher si l'ordre donné par son oncle au banquier, loin de constituer un supplément de preuve d'un acte dont il avait déjà été débattu, ne constituait pas un acte nouveau établissant juridiquement que les fonds ne pouvaient être qu'un propre de M. Q..., les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard de l'article 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.
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