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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 89-83.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.435

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Yvan, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1989, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de recel d'anodes en argent provenant d'un vol ; "alors que les juges du fond qui se sont abstenus de constater que le prévenu savait, au moment où il était entré en possession des objets litigieux, que ceux-ci provenaient d'un vol, n'ont pas donné de base légale à leur décision" ; Attendu que pour déclarer Z... coupable de recel de vol d'anodes en argent volées par X..., l'arrêt attaqué se fonde sur le fait que Z... n'inscrivait pas sur le registre prévu à cet effet les achats qu'il faisait à son coprévenu et qu'il réglait toujours en espèces, ainsi que sur d'autres éléments qui sont analysés et décrits et qui ont trait aux conditions dans lesquelles il est entré en possession des objets litigieux ; Attendu qu'il résulte de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, que Z... a eu connaissance au moment de son acquisition de l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé le délit de recel reproché au demandeur et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 473 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 55 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Yvan Z..., poursuivi pour recel, et Jean-Pierre X..., poursuivi pour vol, aux frais de l'action civile ; "alors qu'aux termes de l'article 473 du Code de procédure pénale, la masse des frais et dépens est divisée en autant de parts égales qu'il y a de prévenus ; que selon l'article 55 du Code pénal, ce d n'est que par une décision spéciale et motivée que le tribunal peut ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes et des frais ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas spécialement motivé la condamnation solidaire, manque de base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 55 du Code pénal qu'en cas de condamnation de plusieurs personnes à raison d'un même délit le juge répressif peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes et des frais ; Attendu que par l'arrêt confirmatif attaqué, la cour d'appel, saisie de poursuites contre X..., prévenu de vol, et Z..., du délit de recel de vol, les a condamnés solidairement aux frais de l'action civile, sans satisfaire aux exigences ci-dessus rappelées ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 21 avril 1989, mais seulement en ce qu'elle a condamné solidairement Z... et X... au paiement des frais de l'action civile, les autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-01-17 | Jurisprudence Berlioz