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Tribunal Administratif de MELUN, 19 décembre 2022. 2209515

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2209515

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu - la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, se disant ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1977 à Adzope, entré en France selon ses dires le 15 septembre 2018, a obtenu le 3 août 2020 une autorisation de travail en vue d'exercer au sein de la société " Eureka BTP " de Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne). Il n'a toutefois jamais été en mesure de solliciter le titre de séjour correspondant. Interpellé sur la voie publique le 30 septembre 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français par la préfète du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer son annulation. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à voir annulée la décision contestée du 30 septembre 2022, M. C soutient qu'elle " entrave un droit fondamental de pouvoir aller et venir " et qu'elle " viole la convention de Genève relative aux réfugiés et apatrides ". 5. Toutefois, ces seules circonstances, qui ne sont au demeurant éclairées par aucun élément de fait permettant d'en juger du bien-fondé, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209515

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