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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/11130

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/11130

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 05 MARS 2026 N° 2026/132 Rôle N° RG 25/11130 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGA6 [Q] [L] épouse [A] [G] [A] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier MEFFRE Me Nicolas SIROUNIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 25 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00003. APPELANTS Madame [Q] [L] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Monsieur [G] [A] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés et assistés par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON INTIMÉE S.A. CRÉDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] assignée à jour fixe le 03/10/25 à personne habilitée représentée et assistée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marion ETTORI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige La société Crédit Logement, après avoir désintéressé le prêteur de deniers, le Crédit Lyonnais, à la suite des impayés par monsieur [G] [A] et madame [J] [L] épouse [A] de quatre prêts qui leur avaient été consentis pour financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison à Plan d'Orgon, les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarascon le 21 mars 2017. Cette juridiction, par décision du 9 novembre 2017, réputée contradictoire en raison de l'absence de comparution des époux [A], les a condamnés solidairement à verser à la société Crédit Logement les soldes des prêts réglés, outre 1200 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Cette décision a fait l'objet d'un acte de signification le 22 novembre 2017. La créancière, poursuivant l'exécution de ce jugement, a fait délivrer, le 24 novembre 2023, un commandement valant saisie immobilière portant sur l'immeuble du [Localité 5]. Une assignation en audience d'orientation devant le juge de l'exécution de [Localité 1] a été délivrée le 27 février 2024. Par jugement du 25 juillet 2025, le juge de l'exécution immobilier de [Localité 1] a, notamment : - Débouté les époux [A] de leur demande de voir prononcer la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon intervenue le 22 novembre 2017, - Prononcé la nullité du commandement de saisie signifié le 24 novembre 2023, - Ordonné la radiation du commandement de payer auprès du Service de la Publicité Foncière, - Condamné la SA Crédit Logement à payer à madame et monsieur [A] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, - Condamné la SA Crédit Logement aux dépens. Cette décision a été signifiée le 25 septembre 2025 aux époux [A]. Monsieur et madame [A] ont formé appel par déclaration par voie électronique du 23 septembre 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés. Par acte du 3 octobre 2025, les appelants, autorisés à cette fin par le président de la chambre, ont fait assigner la société Crédit Logement à jour fixe à l'audience du 28 janvier 2026 avec copie de la déclaration d'appel, de l'ordonnance d'autorisation d'assigner et de leurs conclusions. Le greffe a émis un récépissé de réception de l'assignation à jour fixe le 6 octobre 2025. Le 7 octobre 2025, l'intimée a constitué avocat. Les appelants ont notifié au conseil de l'intimée leurs premières conclusions par le réseau virtuel privé avocats ce même jour. Par leurs conclusions du 07 octobre 2025, les appelants demandent à la cour de : - Déclarer monsieur et madame [A] recevables en leur appel et leurs demandes bien fondées. - Infirmer le jugement du 25 juillet 2025 en ce qu'il a : Débouté les époux [A] de leur demande de voir prononcer la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon intervenue le 22 novembre 2017. Statuant à nouveau, - Prononcer la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon intervenue le 22 novembre 2017. - Condamner SA Crédit Logement à payer à monsieur et madame [A] une somme de 5.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner SA Crédit Logement aux entiers dépens d'appel. Ils rappellent qu'ils ont quitté [Adresse 3] le 1er décembre 2016 pour s'installer à la Martinique en raison des difficultés dans la construction de leur maison et qu'ils n'ont pas reçu l'assignation devant le tribunal de grande instance de Tarascon délivrée à l'adresse de [Adresse 3] où ils ne demeuraient plus. Ils indiquent qu'ils ont eu connaissance du titre dont se prévaut le Crédit Logement lors de la réception de l'assignation à l'audience d'orientation délivrée à leur domicile à [Localité 6] en Martinique. Ils rappellent que la maison construite à [Localité 5] était inhabitable en raison de graves dysfonctionnements notamment électriques ayant donné lieu à une expertise judiciaire en 2020. A l'appui de leur demande de nullité du jugement, ils soutiennent que l'acte d'assignation et celui de signification ont été délivrés à une adresse à laquelle ils ne demeuraient plus depuis un an et après des recherches insuffisantes pour permettre la signification à personne. Ils soutiennent que leur changement d'adresse aurait pu être signalé par la mairie de la commune qui se trouve à 400 mètres de leur ancienne adresse et par une voisine qui atteste de leur déménagement au mois de décembre 2016. Ils invoquent un grief en ce que l'irrégularité de l'acte de signification les a privés de la voie d'appel contre la décision de condamnation et en ce que la dette a produit des intérêts qui ont couru à compter de cette date. Ils soulignent la mauvaise foi du créancier saisissant qui fait feu de tout bois pour faire valider l'acte de signification. Ils invoquent une irrégularité du jugement en ce qu'il retient que la nullité de l'acte d'assignation de 2017 n'est pas demandée. Ils affirment que, pour les mêmes motifs que ceux développés concernant la signification, l'assignation du mois de mars 2017 est nulle mais qu'ils ne peuvent en solliciter l'annulation car ce document n'a pas été produit. Selon ses écritures du 25 novembre 2025, l'intimée  demande à la cour de : A titre principal, - Déclarer irrecevable l'appel interjeté le 23 septembre 2025 par les époux [A], en ce que, au mépris du principe d'indivisibilité de la procédure de saisie immobilière, les créanciers inscrits n'ont pas tous été intimés. A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement rendu le 25 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon (RG n°24/00003), en ce que le premier juge a débouté les époux [A] de leur exception de nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 9 novembre 2017 fondant les poursuites. - Infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon (RG n°24/00003), en ce que le premier juge a : - prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie du 24 novembre 2023, - ordonné la radiation du commandement de payer auprès du service de la publicité foncière, - condamné la société Crédit Logement à verser aux époux [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société Crédit Logement aux dépens de l'instance Et statuant à nouveau des chefs infirmés, - Débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. En conséquence, - Ordonner la vente forcée aux conditions générales des clauses générales du cahier des conditions de la vente recommandées par l'Ordre des avocats du barreau de Tarascon et aux conditions particulières du cahier des conditions de la vente déposé au greffe, de l'immeuble appartenant à madame [J] [L] épouse [A] et monsieur [G] [A], décrit ainsi qu'il suit : Un immeuble non bâti situé à [Adresse 4] d'Orgon (Bouches-du-Rhône), [Adresse 5], figurant au cadastre sous les références suivantes : Section AX, n°[Cadastre 1], lieudit Maunoyers Nord, d'une contenance de 6a. Cet immeuble consistant en une parcelle de terrain à bâtir. Ledit immeuble formant le lot numéro trois du lotissement dénommé « [Adresse 6] [Adresse 7] » approuvé par : - arrêté municipal numéro PA 013076 09*0003 délivré par la commune de [Localité 5] le 11 mars 2010 - arrêté modificatif numéro PA 013076 09*0003/m1 à délivrer par la commune de [Localité 5] le 28 février 2011 - arrêté modificatif numéro PA 013076 09*0003/m2 à délivrer par la commune de [Localité 5] le 7 décembre 2011 - Fixer les date et heure de l'audience d'adjudication. - Mentionner le montant de la créance de la société Crédit Logement en principal, intérêts, intérêts majorés, intérêt des intérêts, accessoires et frais à la somme de 872.281,04 euros selon décompte arrêté au 27 septembre 2023, annexé au commandement de payer valant saisie. - Condamner in solidum les époux [A] à supporter les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Nicolas Sirounian, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit. - Condamner in solidum les époux [A] à verser à la société Crédit Logement la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que tous les créanciers inscrits doivent être intimés devant la cour en cas d'appel contre le jugement d'orientation à peine d'irrecevabilité de l'appel. Elle précise que l'assignation en audience d'orientation avait été délivré aux deux créanciers inscrits, soit le Crédit Lyonnais et l'Urssaf. A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle dispose d'un titre exécutoire régulier. Elle affirme que, dès lors qu'il est établi que l'acte a bien été signifié au véritable domicile de son destinataire, l'insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire, à la supposer avérée, n'est pas de nature à remettre en cause la validité de l'acte. Elle fait valoir que l'adresse du bien saisi était la seule domiciliation dont elle avait connaissance en raison de la dissimulation par les débiteurs de leur changement d'adresse. Elle ajoute qu'ils ont conservé leur domicile à cette adresse, ainsi que cela ressort des déclarations faites à l'huissier de justice chargé d'un constat le 30 janvier 2018 ; du versement d'allocations par la Caf des Bouches-du-Rhône et la gestion de leur compte par la Banque Postale de [Localité 7]. Elle précise que l'accusé de réception de la mise en demeure délivrée le 19 mars 2019 à [Localité 5] a été signé. Elle affirme qu'ils ont été hébergés par de la famille en Martinique à titre provisoire en raison des dysfonctionnements électriques de leur maison, ainsi qu'il ressort d'un courrier qu'ils ont adressé le 9 avril 2019. Elle ajoute qu'ils n'établissent pas la date exacte de leur déménagement. Elle soutient qu'en tout état de cause, aucune diligence de l'huissier de justice n'aurait permis de les retrouver car il n'est pas justifié que la mairie était informée de leur déménagement et que l'adresse du [Localité 5] apparaît sur un document émanant d'un artisan venu sur place en 2023. Elle indique que l'assignation à l'audience d'orientation a été portée en Martinique car le commissaire de justice a pu les joindre par téléphone. Elle conteste l'existence d'un grief dans la mesure où les époux [A] ne prouvent pas leur intention de faire appel du jugement de 2017 et ne contestent pas la dette. Elle expose les mêmes moyens à l'appui de son appel incident. Elle conteste le grief invoqué car les époux [A] ont été régulièrement représentés à l'audience d'orientation. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la question de la recevabilité de l'appel L'article R 322-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation. » L'article 553 du code de procédure civile prévoit que : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. » Il résulte de la combinaison de ces textes que, les créanciers inscrits étant admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente en application de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de saisie immobilière est indivisible, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre tous les créanciers inscrits à peine d'irrecevabilité de l'appel. En l'espèce, le jugement d'orientation a été rendu au contradictoire du Crédit Lyonnais, représenté, et il est opposable à l'Urssaf [Localité 7], créanciers inscrits auxquels le commandement a été dénoncé, selon actes valant assignation à l'audience d'orientation, et qui étaient donc parties à la procédure de saisie immobilière. Or, dans leur déclaration d'appel, les époux [A] n'ont pas mentionné ces créanciers en tant qu'intimés et ne leur ont pas fait délivrer d'assignation à comparaître devant la cour. Pour ce motif, la procédure de saisie immobilière étant indivisible, les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile rappelées ci-dessus sont applicables et l'appel doit être déclaré irrecevable. Sur l'appel incident Les prétentions de l'intimée concernant la confirmation d'un chef du jugement et l'infirmation des autres chefs ont été présentées à titre subsidiaire, pour le cas où l'irrecevabilité de l'appel n'était pas prononcée. Elles ne seront donc pas examinées. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens d'appel seront mis à la charge des appelants qui succombent. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure exposés et non compris dans les dépens. Les demandes de ce chef seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare irrecevable l'appel formé par monsieur [G] [A] et madame [J] [L] épouse [A] ; Condamne monsieur [G] [A] et madame [J] [L] épouse [A] in solidum aux dépens d'appel ; Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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