Texte intégral
N° RG 22/00512 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LG3P
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00665
N° RG 22/00512 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LG3P
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [I] [U] [O] [R] (CCC)
MDPH DE LA CEA (CCC+FE)
- avocat (CCC) par Case palais
Me Jessy SAMUEL
Le :
Pour le Greffier
Me Jessy SAMUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U] [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69, substituée par Me Véronique SCHALCK, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 674820012022006518 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par [B] [D] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 juillet 2021, Monsieur [U] [O] [R] [I] transmettait à la Collectivité européenne d’Alsace une demande d’allocation aux adultes handicapés fondé sur le certificat médical rempli par le Docteur [L] en date du 01 avril 2021 listant comme pathologies des cervicalgies et des lombalgies nécessitant la prise de Tramadol et conduisant son patient à réaliser avec difficulté mais sans aide humaine la marche, les déplacements à l’extérieur, la préhension, la motricité fine, sa toilette, se couper ses aliments et faire les courses et à ne pas réaliser la préparation des repas et les tâches ménagères mais le médecin précisait que son patient réalisait sans difficulté tous les items de la communication, qu’il n’avait aucune atteinte cognitive et que sa conduite émotionnelle et comportementale était normale.
Le 01 février 2022, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace rejetait la demande d’allocation aux adultes handicapés de Monsieur [U] [O] [R] [I].
Le 01 mars 2022, Monsieur [U] [O] [R] [I] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.
Le 26 avril 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la requête gracieuse de l’intéressé.
Le 15 juin 2022, Monsieur [U] [O] [R] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 27 septembre 2023, le Docteur [Z], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que son taux d’incapacité permanente était sur le plan somatique largement inférieur à 50% et que l’état dépressif n’apparaissait pas dans le certificat médical initial transmis à la Maison départemental des personnes handicapés ce qui devrait conduire à déposer une nouvelle demande.
Le 21 novembre 2023, la Maison départemental des personnes handicapés de la Collectivité européenne d’Alsace concluait au débouté du demandeur du fait de son taux d’incapacité permanente comme étant inférieur à 50%.
Le 02 mai 2024, Monsieur [U] [O] [R] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à réaliser une expertise psychiatrique avant-dire droit et à lui octroyer l’allocation aux adultes handicaps à compter du 13 avril 2021 au fond et dans tous les cas à condamner la Maison départementale des personnes handicapés de la Collectivité européenne d’Alsace à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
N° RG 22/00512 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LG3P
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [U] [O] [R] [I] ;
Sur la demande d’une mesure d’instruction
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur rapporte bien la preuve de la mise en œuvre d’un traitement médicamenteux contre la dépression à partir de janvier 2023 faisant suite à un traitement médicamenteux contre l’anxiété introduit en août 2020 à l’aune des certificats médicaux qu’il produit ;
Attendu que dans la mesure où la pathologie psychiatrique de dépression qui pourrait augmenter le taux d’incapacité permanente n’est prise en charge qu’en janvier 2023, il n’appartient pas à la juridiction de céans d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire pour pallier la carence du demandeur à rapporter la preuve que sa dépression existait déjà avant le 01 février 2022, date de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace puisqu’une date est connue et que l’anxiété traitée par stresam jusqu’en janvier 2023 ne peut avoir un impact significatif sur le taux d’incapacité permanente dans la mesure où le stresam n’appartient pas à la famille des benzodiazépines utilisée pour traiter les anxiétés graves mais à celle des benzoxazines qui est utilisée pour traiter les anxiétés légères ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [O] [R] [I] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale définit le principe de l’allocation aux adultes handicapés en indiquant que pour bénéficier de cette allocation, l’intéressé doit avoir une incapacité permanente égale ou supérieure à 80% ;
Attendu que l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale précise qu’il est aussi possible de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés si l’intéressé a une incapacité permanente comprise entre 50% et 79% et qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que Monsieur [U] [O] [R] [I] a déposé une demande d’allocations aux adultes handicapés le 02 juillet 2021 sur le fondement de pathologies somatiques et non psychiatriques conduisant la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à lui refuser l’octroi de l’allocation sollicité du fait d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% qui est au demeurant confirmé par la consultation clinique du Docteur [G] [Z] ;
Attendu que Monsieur [U] [O] [R] [I] ne peut pas au stade de la procédure judiciaire invoquer une pathologie psychiatrique non visée par le certificat médical du Docteur [L] en date du 01 avril 2021 et transmis au soutien de sa demande du 02 juillet 2021 dans la mesure où la juridiction de céans doit se placer au jour de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace soit au 01 février 2022 pour apprécier si la décision est médicalement injustifiée ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments médicaux transmis à la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace sur sa pathologie psychiatrique avant la décision du 01 février 2022 et en l’absence d’éléments médicaux actuels permettant de connaître le taux d’incapacité permanente de l’intéressé au 01 février 2022 en tenant compte de sa pathologie psychiatrique, la juridiction de céans ne peut qu’indiquer au demandeur que sa prétention ne peut guère prospérer ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [O] [R] [I] de sa prétention à se voir allouer l’allocation aux adultes handicapés sur le fondement de sa demande en date du 02 juillet 2021 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [O] [R] [I] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [U] [O] [R] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [O] [R] [I] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [O] [R] [I] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [O] [R] [I] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [O] [R] [I] de sa prétention à se voir allouer l’allocation aux adultes handicapés sur le fondement de sa demande en date du 02 juillet 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] [R] [I] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [O] [R] [I] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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