Section du Contentieux, 06 janvier 2023. 461621
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
461621
Date de décision :
6 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 25 février 2014 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l'a nommé chargé de mission aux affaires règlementaires et contentieuses à compter du 31 mars 2014 ainsi que la décision du 17 janvier 2018 du préfet des Hautes-Alpes rejetant sa demande tendant au paiement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18 889,92 euros en réparation des préjudices financier et moral subis et de la perte du bénéfice de la NBI. Par un jugement n° 1704284 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 19MA05634 du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen opérant tiré de ce que, s'il n'a pas contesté la décision du 25 février 2014 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l'a muté d'office sur le poste de chargé de mission aux affaires réglementaires et contentieuses à compter du 31 mars 2014 dans les deux mois qui ont suivi sa notification, c'est en raison de circonstances particulières, tenant à son état de santé et au risque de représailles qu'il craignait ;
- inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant qu'il résultait de l'instruction que sa mutation d'office sur le poste de chargé de mission aux affaires réglementaires et contentieuses avait été prise dans l'intérêt du service et ne constituait pas une sanction déguisée dont l'illégalité fautive était de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat portant sur la publicité des vacances de poste ne s'imposent pas à l'administration dans le cas où elle prononce une mutation dans l'intérêt du service ;
- dénaturé et inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en considérant qu'il n'avait pas été victime de harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.
Rendu le 6 janvier 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette Kimfunia
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