Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-19.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.985
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Y... France habitation, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la société anonyme Montjoie Ile-de-France, dont le siège est ... (10ème), mise en dissolution, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit :
1 ) de M. X..., demeurant ... (4ème), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Frangeclim,
2 ) des souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en la personne de son mandataire général en France M. Z... Paillard, demeurant ... (8ème),
3 ) de la société Siplast, société anonyme, dont le siège est ... (14ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Fromont, Villien, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Y... France habitation, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, et des souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Siplast, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 juillet 1993), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1977-1978, la société d'habitations à loyer modéré (
Y...
) Montjoie Ile-de-France, aux droits de laquelle se trouve la société d'Y... France habitation, a fait construire plusieurs pavillons, qui ont été vendus à terme en cours de construction ;
que les réceptions provisoires ont été prononcées les 13 avril et 6 juillet 1978 et qu'un procès-verbal de levée des réserves a été dressé le 30 mai 1980 ;
qu'invoquant des désordres, les acquéreurs ont assigné en réparation la société d'
Y...
, laquelle a exercé des recours contre les constructeurs, dont la société Frangeclim, depuis en liquidation judiciaire, chargée des travaux de couverture, et son assureur, les Lloyd's de Londres ;
que ces derniers ont appelé en garantie la société Siplast, fabricant des matériaux utilisés en toiture ;
Attendu que, pour débouter la société France habitation de sa demande dirigée contre la société Frangeclim et son assureur pour les désordres affectant les toitures, l'arrêt retient que la société Montjoie Ile-de-France avait décidé, par la levée des réserves de procéder à la réception définitive des ouvrages et que les vices affectant la couverture des pavillons étaient apparents pour cette société à l'époque où elle avait reçu définitivement les travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux de toiture avaient fait l'objet de réserves lors des réceptions provisoires et si les désordres étaient apparents pour la société Montjoie Ile-de-France à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Montjoie Ile-de-France de ses demandes dirigées contre la société Frangeclim et les souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'arrêt rendu le 7 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, la société Frangeclim et les souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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