Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2002 RG : 99/04285
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVINS EN DATE DU 02 novembre 1999 PARTIES EN CAUSE : APPELANTES Madame Nadine Michelle Jacqueline X... née le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (02500) de nationalité Française xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S.A.R.L. HOLDING FINANCIÈRE DE Y... ET X... Lieudit La Bergerie Route d'Hirson 02500 ST MICHEL Comparantes concluantes par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me Jean Etienne LHERBIER, avocat au barreau de REIMS
ET : INTIME Monsieur Raphaùl DE Y... Voie Z... - N 28 02140 VERVINS Comparant concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRÉ, avoués à la Cour et plaidant par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2001 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations devant Madame ROHART-MESSAGER, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 Janvier 2002 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : Mme A... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame ROHART-MESSAGER en a rendu compte à la Cour composée de : M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, M. B... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE :
A l'audience publique du 18 Janvier 2002, l'arrêt a été prononcé par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme A..., Greffier. DÉCISION
La Cour statue sur l'appel interjeté par Madame X... et la Société HOLDING FINANCIÈRE DE Y... ET X... d'un jugement du Tribunal de Commerce de VERVINS du 2 novembre 1999 qui a :
- prononcé la dissolution judiciaire de la Société HOLDING FINANCIÈRE DE Y... - X...
- nommé Maître WALLYN en qualité de liquidateur
- condamné la Société HOLDING FINANCIÈRE DE Y... ET X... aux dépens [* Vu les conclusions du 7 septembre 2000 des appelantes par lesquelles elles prient la Cour de :
Infirmer le jugement.
Débouter purement et simplement Monsieur Raphaùl DE Y... de l'intégralité de ses demandes fins moyens et conclusions.
Les recevoir en leurs demandes reconventionnelles. Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil : Condamner Monsieur Raphaùl DE Y... à leur payer la somme de 200.000F à titre de dommages et intérêts pour abus d'égalité ; Le condamner à payer à Madame Nadine X... la somme de 50.000F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Le condamner au titre de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au paiement d'une somme de 80.000F au profit de chacune d'entre elles ; Le condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP LE ROY, avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. *] Vu les conclusions de Monsieur Raphaùl DE Y... du 21 mars 2000 par lesquelles il prie la Cour de : Déclarer Mademoiselle Nadine X... et la SARL HOLDING FINANCIERE DE Y... ET X... irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur appel. Confirmer le jugement. Débouter Mademoiselle Nadine X... et la SARL de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions. En raison de l'urgence que revêt le litige, fixer à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée en application des dispositions de l'article 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner Mademoiselle X... et la SARL à lui payer la somme de 70.000F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
outre les entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SCP SELOSSE-BOUVET & ANDRE, avoués. * Sur Ce, La Cour Attendu qu'en 1968, Monsieur Daniel DE Y... créait la Société Anonyme DE Y..., exerçant une activité de bâtiment, dont il était le principal actionnaire et le Président Directeur Général Qu'en 1988 il cédait à Madame Nadine X... une partie de ses actions pour 2.349.940F ; que celle-ci contractait un prêt pour en payer le montant Que toujours en 1988 était crée la SARL HOLDING FINANCIÈRE DE Y... ET X..., devenant gérant et animant les Sociétés des groupes à savoir :
La SA entreprise DE Y..., entreprise de bâtiment, berceau du groupe La SARL ARCADE à l'objet identique pour la région de FOURMIES et du NORD
La SARL BPL qui vend du béton prêt à l'emploi et loue du matériel au groupe et aux tiers
La SCI DU GRAND FOSSE propriétaire d'immeubles de rapport. Que les parts sociales de la SARL HOLDING FINANCIÈRE DE Y... ET X... étaient détenues à 50% par Monsieur Daniel DE Y... et 50% par Madame X... qui en était la gérante statutaire ; Que la SARL HOLDING FINANCIÈRE DE Y... ET X... était actionnaire majoritaire de la Société Anonyme entreprise X... ; Que le 9 février 1996 Monsieur Raphaùl DE Y... devenait Président Directeur Général de cette dernière ; Que Mademoiselle X... et par la suite Monsieur Claude X... en devaient administrateurs ; Que les rapports se détérioraient entre les parties à tel point que le 10 juin 1996 Mademoiselle X... était victime d'une agression physique de la
part de Monsieur Raphaùl DE Y..., lequel était condamné pour ces faits par décision du Tribunal Correctionnel de LAON du 11 avril 1997 ; Que Monsieur Raphaùl DE Y..., arguant d'une dépression, ne remplissait plus ses fonctions de dirigeant de la SA DE Y... ; que le 12 juin 1996 il écrivait à Mademoiselle X... qu'il reprendrait son poste de Président Directeur Général au siège dès que son état le lui permettrait ; Que le 25 octobre 1996 Mademoiselle X... demandait à Raphaùl DE Y... de convoquer un conseil d'administration avec, pour ordre du jour, la nomination d'un représentant légal pouvant agir au nom de la Société Anonyme en l'absence du Président ; que celui-ci ne convoquant par le conseil les deux autres administrateurs y procédaient et lors d'une réunion du 16 décembre 1996 Mademoiselle X... était désignée administrateur délégué dans les fonctions de Président ; que le conflit s'envenimait entre les parties et que suite à une convocation du conseil d'administration par Monsieur Raphaùl DE Y..., le 27 janvier 1997, le conseil le révoquait de ses fonctions de Président du conseil d'administration et désignait Mademoiselle X... en ses lieux et place ; Que Monsieur Raphaùl DE Y..., toujours salarié de la SA entreprise DE Y..., reprenait le travail le 3 février 1997 et suite à des insultes proférées à l'encontre de Mademoiselle X... était licencié par courrier du 3 mars suivant ; Que le 29 avril 1997 Monsieur DE Y... créait avec son père Daniel DE Y... une nouvelle société de bâtiment sous la dénomination sociale "Daniel DE Y... et ses enfants" ayant une activité similaire à celle de la Société Anonyme DE Y... ; Que Monsieur Raphaùl DE Y... ayant demandé au Tribunal de Commerce de VERVINS l'annulation de décisions du conseil d'administration de la SA entreprise DE Y..., Monsieur C... était désigné en qualité de mandataire ad hoc par décision du 4 novembre 1997 ;
Que celui-ci constatait l'existence au sein de la SA DE Y... d'un conflit très important et ancien mais également aggravé par la création d'une entreprise concurrente ; Que le 4 novembre 1998 Monsieur Raphaùl DE Y... assignait la SARL HOLDING FINANCIÈRE DE Y...
X... et Mademoiselle X... aux fins d'entendre prononcer la dissolution judiciaire de cette société, pour justes motifs, en raison d'une mésentente entre associés ; [* Attendu que pour prononcer la dissolution judiciaire de la SARL HOLDING FINANCIÈRE DE Y... ET X... le Tribunal de Commerce de VERVINS a considéré que la mésentente entre les 2 associés égalitaires " empêche à l'évidence le fonctionnement normal de la Société et démontre le défaut d'affectio societatis et donc la nécessité d'une dissolution" *] Mais attendu que l'application de l'article 1844-7-5° du Code Civil suppose que la mésentente entre associés paralyse le fonctionnement social ; Que Monsieur Raphaùl DE Y... ne rapporte pas la preuve d'une telle paralysie même s'il est l'auteur d'un refus systématique d'approbation des comptes à l'encontre desquels il ne démontre pas l'existence de griefs particuliers ; Que les pouvoirs de la gérante ont pu s'exercer normalement malgré la mésentente persistante entre les deux associés ; Que les qualités de gestionnaire de Mademoiselle X... ne font pas l'objet de critiques ; que les différentes assemblées ont régulièrement été convoquées ; que l'expert comptable note que la situation est saine même si la SARL HOLDING FINANCIÈRE DE Y... ET X... souffre de la création par la famille DE Y... d'une entreprise concurrente à celle de l'une de ses filiales ; Qu'au surplus la plupart des incidents démontrant la mésentente entre
associés ont trait au fonctionnement de la Société Anonyme entreprise DE Y... et non à celui de la SARL HOLDING FINANCIÈRE DE Y... ET X... dont il est demandé la dissolution. Qu'il convient dès lors, infirmant le jugement, de débouter Monsieur Raphaùl DE Y... de sa demande en dissolution. * Attendu que la SARL HOLDING FINANCIÈRE DE Y... ET X... sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur Raphaùl DE Y... à lui payer la somme de 200.000F à titre de dommages et intérêts pour abus d'égalité ; Qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur Raphaùl DE Y... associé égalitaire de Mademoiselle X... refuse d'approuver les comptes sociaux sans même les critiquer, n'assiste pas aux Assemblées Générales et refuse d'adopter quelque décision que ce soit soumise à l'Assemblée en produisant un objectif contraire à l'objet social ; que le droit de critique légitime d'un associé ne doit pas se transformer en une obstruction systématique contraire à l'intérêt social ; Que ce faisant Monsieur Raphaùl DE Y... a commis un abus d'égalité et qu'il convient, infirmant le jugement, de le condamner au paiement d'une somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts. * Attendu que Mademoiselle X... demande la condamnation de Monsieur Raphaùl DE Y... à lui régler la somme de 50.000F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Qu'elle prétend avoir subi un préjudice du fait du temps passé pour préparer sa défense et du coût de celle-ci ; que cependant, un tel préjudice sera réparé par l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * Attendu que Monsieur DE Y..., condamné aux dépens, versera à chacune des appelantes la somme de 1.700 euros pour frais hors dépens. PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme
Au fond, infirme le jugement
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Raphaùl DE Y... de sa demande de dissolution judiciaire de la SARL HOLDING FINANCIÈRE DE Y... ET X...
Le condamne à payer à la SARL HOLDING FINANCIÈRE DE Y... ET X... la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d'égalité.
Déboute Mademoiselle X... de sa demande de dommages et intérêts
Condamne Monsieur Raphaùl DE Y... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY avoué
Le condamne à verser à chacune des appelantes la somme de 1.700 euros pour frais hors dépens. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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