Tribunal Administratif de Grenoble, 24 octobre 2022. 2206114
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2206114
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury ayant refusé son admission au baccalauréat professionnel Gestion Administration au titre de la session 2022.
Elle soutient qu'elle a eu peu d'heures de cours d'histoire géographie en terminale en raison du non remplacement du professeur absent et qu'elle a eu également peu de cours de PSE au cours des trois dernières années en raison des nominations tardives des professeurs et de leurs absences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas bénéficié de tous les cours d'histoire géographie de l'année de terminale ni d'une partie des cours de PSE en raison du défaut de remplacement de professeurs absents ou de nominations tardives, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision dont la requérante demande l'annulation. Le moyen invoqué étant ainsi inopérant, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 24 octobre 2022.
Le président,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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