Cour de cassation, 03 mars 1993. 90-40.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.282
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., commerçant à l'enseigne "Navy pressing", domicilié ... au Barcarès (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section B), au profit de Mme Adrienne Y..., demeurant 34, rueénéral Leclerc à Villeneuve de la Raho (PyrénéesOrientales),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 1989) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait relevé que les attestations produites par la salariée ne permettaient pas d'affirmer qu'elle assumait seule la totalité des heures d'ouverture du magasin, ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'elle était seule à assurer le fonctionnement de la permanence ;
Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de contradiction de motifs, le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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