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Cour de cassation, 25 mars 2014. 12-20.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-20.594

Date de décision :

25 mars 2014

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Texte intégral

Arrêt n° 731 F-D Pourvois n° G 12-20.594 et J 12-20.595 JONCTION LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 32 rendu le 15 janvier 2014 dans les litiges opposant la société Eolane Montceau, société par actions simplifiée, dont le siège est zone artisanale Sainte-Elisabeth, rue Sainte-Elisabeth, 71300 Montceau-les-Mines, anciennement dénommée société Combel, à : 1°/ M. Marcel X..., domicilié ..., 2°/ M. Philippe Y..., domicilié ..., Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt susvisé mentionne, d'une part, page 1, que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, alors que ce dernier y avait renoncé après son admission en date du 16 janvier 2013 et, d'autre part, page 4, condamne en conséquence dans son dispositif la société demanderesse à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors qu'il convenait dès lors d'accorder cette somme à M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et attendu qu'il convient de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 32 sera rectifié comme suit : Page 1, en tête, suppression des mentions relatives à l'admission de M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Page 4, dans le dispositif, paragraphe 3, lire : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eolane Montceau à payer à M. X... la somme de 1 500 euros » ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze : Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Richard, greffier de chambre.

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