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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 92-40.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.626

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant à Bezu Saint-Eloi, Le Y... Guilbert (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 7 avril 1987, en qualité de chauffeur de poids lourds par M. Z..., qui exploite une entreprise de transports, a été licencié le 20 octobre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, invitée par l'employeur à retenir que le licenciement du chauffeur routier trouvait une cause réelle et sérieuse dans des dépassements de vitesse autorisée, créant un danger pour la sécurité des personnes et des biens, grief demeuré inchangé et débattu par M. X... qui n'en avait pas contesté la matérialité, l'arrêt attaqué, faute de rechercher si l'absence de motif dans la lettre du 20 octobre 1989 n'avait pas été réparé compte tenu de cette situation particulière dont résultait que le salarié avait eu une suffisante connaissance du grief de l'employeur et pu y répondre dès l'entretien préalable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 modifié du Code du travail ; alors que, d'autre part, ayant constaté que l'entreprise de M. Z... , comportant sept salariés, était soumise à l'article L. 122-14-5 du Code du travail, qui exclut toute indemnisation du chef du non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué n'a accordé une indemnité au salarié qu'en violation dudit article ; Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant relevé que la lettre de licenciement n'était pas motivée, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que c'est par une exacte application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, que la cour d'appel a réparé le dommage résultant pour le salarié de l'inobservation par l'employeur de la procédure de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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