Texte intégral
N° RG 20/04465 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDFP
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 26 novembre 2019
RG : 18/00663
S.C.I. [O]
C/
Société [Adresse 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Novembre 2023
APPELANTE :
La SCI [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMEE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], agissant par son administrateur provisoire Me [W] [S] [V] sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2023
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2023 prorogée au 21 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 13 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] (le syndicat de copropriétaires), a assigné la SCI [O] devant le tribunal de grande instance en paiement de charges de copropriété.
Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a:
- déclaré recevable l'action du syndicat de copropriétaires,
- condamné la SCI [O] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2.527,72 euros au titre des charges pour l'exercice 2018,
- concernant les charges au titre des exercices 2016 et 2017:
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre au syndicat de copropriétaires de justifier de la somme de 487,52 euros réclamée au titre de l'exercice 2016 et de recalculer les charges 2017 sur la base du budget prévisionnel de 5 000 euros ou de justifier d'une régularisation concernant les charges de 2017,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
- condamné la SCI [O] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 12.113,20 euros au titre de l'exercice 2016 et celle de 3 222,83 euros au titre de l'exercice 2017,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné la SCI [O] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance et du commandement de payer.
Par déclaration du 11 décembre 2019, la SCI [O] a relevé appel du jugement du 26 novembre 2019, enregistré sous le numéro de RG 19/8472.
Par ordonnance du 4 juin 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
La SCI [O] ayant demandé la réinscription de l'affaire au rôle, elle a été enregistrée sous le n° RG 20/4465.
Les parties ayant conclu, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 juin 2021.
A l'audience du 21 février 2022, l'affaire a été renvoyée à la mise en état afin que la SCI [O], en procédure de redressement judiciaire, mette en cause les organes de la procédure collective.
Le 23 juin 2022, le conseil de la SCI [O] a transmis au conseiller de la mise en état et notifié, par la voie du RPVA, le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 2 juin 2022 prononçant la fin du redressement judiciaire par extinction du passif.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 mars 2021, la société [O] demande à la cour de :
«Retenant que le justificatif de l'huissier de justice établissant de ce qu'une somme totale de 18.692,31 € a dans un premier temps été acquittée par la SCI [O] faisant ainsi ressortir le solde dû à 0 €,
Retenant qu'ainsi le compte est apuré ce qui a permis que soit sollicitée la réinscription de la présente affaire devant le deuxième degré de juridiction,
Retenant les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
1) Retenant que ne sont pas versées aux débats les convocations, les notifications et les attestations de non recours des assemblées générales de copropriété,
Retenant que ne sont pas versées aux débats les régularisations de charges de copropriété,
En conséquence,
- réformer le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
- Dire et juger la présente action irrecevable,
2) A titre subsidiaire sur le fond,
Retenant que c'est le syndicat des copropriétaires qui a été condamné aux termes du
jugement rendu le 7 octobre 2009 et non la SCI [O],
Retenant que M. [T] a même consenti à des avances à hauteur de 4.446, 320 € pour la mise en place d'un portail des parkings sur la cour !... somme que les autres propriétaires devaient lui rembourser,
- réformer le jugement déféré,
et statuant à nouveau
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses entières demandes, fins et conclusions,
Retenant que la procédure a été initiée de façon téméraire et abusive,
- cndamner le syndicat des copropriétaires à honorer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, la SCI [O] étant dispensée de participer à cette condamnation au niveau charges de copropriété,
3) Retenant la réclamation chiffrée de Jurikalis 42 en date du 15 mars 2021 réclamant 3.016,48 € sans le moindre justificatif,
Retenant la réclamation chiffrée du syndicat des copropriétaires à hauteur de 10.958,03 € au titre de charges prétendument impayées à compter du jugement et arrêtées au 1er octobre 2020,
Retenant la domiciliation [Adresse 5] du syndicat des copropriétaires [Adresse 2],
Retenant que le plus grand désordre semble régner dans la computation des
charges de copropriété,
- réformer le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses entières demandes fins et conclusions.
4) Retenant l'attitude vexatoire du syndicat des copropriétaires, qui a convoqué pour une assemblée générale spéciale aux fins d'être autorisé à saisir immobilièrement les biens de la SCI [O] '
- réformer surabondamment, et condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts, tant il n'est pas acceptable d'agir de la sorte,
5) Retenant qu'en tout état de cause la SCI [O] a opéré des paiements à hauteur de 5.000 € outre 3.000 €, soit 8.000 €, sans avoir été condamnée à paiement !... Retenant que à la date du 20 juillet 2018 la SCI [O] avait honoré 18.692,31 €, ce qui permettait de présenter un compte nul à cette date précise du 20 juillet 2020, cf pièce n°3 régulièrement notifiée,
- réformer surabondamment le jugement déféré,
- condamner le syndicat des copropriétaires pour les sommes susrelatées.
- à titre infiniment subsidiaire,
- désigner tel sapiteur qu'il plaira à la cour de faire choix, lequel recevra mission d'établir le compte circonstancié des sommes qui pourraient être dues par la SCI [O], cette dernière offrant de consigner telle somme idoine que la cour fixera,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 5.000 € à titre de frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Me Richard, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 9 avril 2021, le syndicat de copropriétaires demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 26 novembre 2019 en ce qu'il a :
' Condamné la SCI [O] à lui payer la somme de 12 113,20 euros au titre de l'exercice 2016 ;
' Condamne la SCI [O] à lui payer la somme de 3 222,83 euros au titre de l'exercice 2017 ;
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SCI [O] à la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, et en conséquence :
- condamner la SCI [O] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SCI [O] à lui verser la somme de 10.958,03 € au titre des charges impayées à compter du jugement et arrêtées au 01.10.2020, outre intérêts frais et accessoires,
- condamner la SCI [O] à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI [O] aux entiers dépens de l'instance et ceux du commandement de payer dont distraction au profit de Me Romain Maymon, avocat sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande du syndicat de copropriétaires
La société [O] soutient que la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat de copropriétaires est irrecevable au motif que ne sont pas produites les convocations, les notifications et les attestations de non-recours des assemblées générales ayant voté les charges dont le paiement est sollicité.
Le syndicat de copropriétaires fait valoir que l'absence des documents énumérés n'affecte en rien la recevabilité de ses demandes.
Réponse de la cour
A défaut pour la société [O] d'avoir relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 23 juillet 2019 ayant déclaré recevable l'action du syndicat de copropriétaires, ce chef de jugement est irrévocable et ne peut plus être contesté dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause, l'absence de production des convocations des assemblées générales ou de leur notifications n'affecte pas la recevabilité de la demande en paiement des charges de copropriété.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
2. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Le syndicat de copropriétaires soutient que la SCI [O] doit lui payer les sommes de 12 133,20 euros au titre de l'exercice 2016, de 3 222, 83 euros au titre de l'exercice 2017 et de 10 958,03 euros au titre des charges impayées dues à compter du jugement du 23 juillet 2019 et arrêtées au 1er octobre 2020.
Il fait notamment valoir que:
- la SCI [O] est propriétaire d'une grande partie de l'ensemble immobilier, représentant 3 722 tantièmes sur 5 800 et elle est la seule copropriétaire dans le bâtiment D, possédant 990 tantièmes sur 990,
- le syndicat de copropriétaires a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 7 octobre 2009 à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 11 448,08 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure,
- par procès-verbal d'assemblée générale du 3 juin 2017, les copropriétaires ont approuvé à la majorité l'imputation des condamnations sur les copropriétaires du bâtiment D, les frais et condamnations diverses étant imputés sur les charges générales, à l'exception de M. [L] qui en est exonéré,
- les charges courantes sont conformes aux budgets prévisionnels votés les 3 juin 2017 et 16 avril 2018,
- depuis le jugement, les charges courantes n'ont pas été réglées, de sorte qu'à la date du 1er octobre 2020, elle reste devoir la somme de 10 958, 03 euros au titre des charges impayées de 2019 et 2020.
La SCI [O] conclut au débouté des demandes.
Elle fait essentiellement valoir que:
- c'est le syndicat de copropriétaires qui a été condamné par le jugement du 7 octobre 2009 et non elle-même,
- M. [T] a réglé seul le mise en place d'un portail électrique dans la cour et les autres copropriétaires, qui s'étaient engagés à le rembourser, restent lui devoir la somme de 1 000 euros,
- une somme totale de 8 000 euros a été réglée sur celles qui sont réclamées, qui n'ont pas été déduites,
- le syndicat de copropriétaires [Adresse 2] est domicilié [Adresse 5] dans ses conclusions.
Réponse de la cour
Il résulte des pièces produites que lors de l'assemblée générale du 3 juin 2017, a été approuvée à la majorité des voix la décision d'imputer les condamnations prononcées par le jugement du 7 octobre 2009 sur les copropriétaires du bâtiment D, ainsi que d'imputer en charges générales, à l'exception de M. [L], les frais de Me [P], ainsi que des condamnations diverses pour un montant de 4944,43 euros.
Cette résolution, qui n'est pas contestée par M. [O] et pour laquelle il a voté favorablement, s'impose à lui, de sorte que, étant seul propriétaire des lots composant le bâtiment D, il n'est pas fondé à contester que le règlement des condamnations lui incombe au motif qu'elles ont été prononcées à l'encontre du syndicat de copropriétaires.
Selon l'état des dépenses individuel dressé pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, la SCI [O] doit régler à ce titre la somme de 17 113,20 euros.
Sur le relevé édité le 14 juin 2017, il est mentionné que la SCI [O] a procédé à un versement de 5 000 euros, qui est déduit, portant les sommes restant dues à celle de 12 113,20 euros, en l'absence de tout justificatif relatif à la somme de 487, 52 euros réclamée en sus.
Puis, sont produits aux débats les appels de fonds des 4 trimestres de l'année 2017, outre un appel de fonds pour les travaux relatifs au portail, qui ne sont pas contestés par la société [O], et qui ont en tout état de cause été approuvés lors de l'approbation du budget par l'assemblée générale du 29 juin 2019, portant les sommes dues à 16 130,85 euros.
Le versement de 3 000 euros dont la SCI Blekad fait état dans ses conclusions, est mentionné sur le décompte du 4 janvier 2018 et déduit des sommes restant dues, comme s'élevant à la somme de 13 130,85 euros.
S'agissant de l'année 2018, sont produits aux débats les 4 appels de fonds de l'année 2018, d'un montant de 631,93 euros chacun, qui ne sont pas contestés par la société [O].
Selon le relevé de compte édité le 17 janvier 2019, un versement de 631,93 euros a été réalisé, portant les sommes dues à 15 026,64 euros.
S'agissant de l'année 2019, sont produits aux débats les 4 appels de fonds, d'un montant de 1 036,34 euros chacun, qui ne sont pas contestés par la société [O], de sorte que les sommes dues s'élèvent à la somme de 19 172 euros.
Pour l'année 2020, les 4 appels de fond s'élèvent également à 1 036,34 euros chacun et ne sont pas plus contestés par la société [O], de sorte que les sommes dues s'élèvent, selon décompte arrêté à la date du 1er octobre 2020, à la somme de 23.317,36 euros.
Selon les relevés de compte édités les 1er avril 2020, 1er juillet 2020 et 1er octobre 2020, produits par le syndicat de copropriétaires, la société [O] a réglé:
- 2 230,80 euros le 14 janvier 2020,
- 4 769,20 euros le 14 janvier 2020,
- 5 200 euros le 11 février 2020,
- 1 000 euros le 13 février 2020,
- 1 000 euros le 13 mars 2020,
- 1 000 euros le 22 avril 2020,
- 1 500 euros le 23 avril 2020,
- 1 000 euros le 27 mai 2020,
- 1 000 euros le 2 juin 2020,
- 830 euros le 12 juillet 2020,
- 4 635,53 euros le 26 août 2020,
soit la somme totale de 24 165,53 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu'à la date du 1er octobre 2020, la société [O] ne devait plus aucune somme au syndicat de copropriétaires, qui doit être débouté de ses demandes en paiement.
Le jugement est donc infirmé.
3. Sur les autres demandes
La société [O] ayant à juste titre refusé de payer les sommes supplémentaires qui lui étaient demandées par le syndicat de copropriétaires, il convient, par confirmation du jugement, de débouter ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Néanmoins, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre du syndicat de copropriétaires une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
En conséquence, il convient de débouter la société [O] de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [O] et condamne le syndicat de copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du syndicat de copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société [O] tendant à voir déclarer irrecevable l'action du syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] de ses demandes en paiement au titre des charges de copropriété dues par la société [O] selon décompte arrêté au 1er octobre 2020,
Déboute la société [O] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à payer à la société [O], la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,