Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-23.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.827

Date de décision :

18 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 45 F-D Pourvoi n° G 21-23.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-23.827 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [X] [T], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2021), rendu en référé, Mme [T], propriétaire d'un logement qu'elle a donné à bail d'habitation à M. [V], lui a délivré un commandement de payer un arriéré de loyers, visant la clause résolutoire insérée au bail, puis l'a assigné en résiliation du bail. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [V] fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, alors « qu'une clause résolutoire n'est pas acquise, si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait écarté les contestations soulevées par M. [V] à l'encontre de l'action formée par la bailleresse, sans répondre au moyen soulevé par celui-ci, tiré de la mauvaise foi de la bailleresse dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, en ce qu'elle avait fait délivrer le commandement de payer à Monsieur [V], le 21 juin 2019, à une date rendant impossible l'intervention du fonds d'aide aux impayés dans le délai de deux mois, compte tenu des congés légaux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Ayant constaté, d'une part, que l'arriéré de loyers n'avait pas été réglé dans le délai de deux mois imparti et souverainement retenu, d'autre part, que le commandement n'avait pas été délivré de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la clause résolutoire était acquise. 4. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [V] M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR condamné M. [V] à payer à Mme [P] la somme provisionnelle de 50 600 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 1er mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, et y ajoutant, d'AVOIR condamné M. [V] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QU'une clause résolutoire n'est pas acquise, si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait écarté les contestations soulevées par M. [V] à l'encontre de l'action formée par la bailleresse, sans répondre au moyen soulevé par celui-ci, tiré de la mauvaise foi de la bailleresse dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, en ce qu'elle avait « fait délivrer le commandement de payer à Monsieur [I] [V], le 21 juin 2019, à une date rendant impossible l'intervention du fonds d'aide aux impayés dans le délai de deux mois, compte tenu des congés légaux » (conclusions d'appel de M. [V], p. 6, al. 2), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-18 | Jurisprudence Berlioz