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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-12.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.226

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alexandrine Y..., épouse B... A..., demeurant Pointe d'Or, 97139 Les Abymes, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de Vania, François, Rénélia, Arcade et Bernis Azede, en cassation de deux arrêts rendus les 22 avril et 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de M. Doctrové X..., demeurant section Beau-Soleil, 97139 Les Abymes, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Marie A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient été invitées par un précédent arrêt à préciser la nature des titres de propriété qu'elles invoquaient, à en produire des copies, à justifier de la corrélation entre les terrains, objets de ces titres, et ceux, objets du litige, ainsi que de documents d'état civil à l'appui des dévolutions successives des terrains, et ayant constaté que Mme Z..., demanderesse à l'instance, n'avait pas satisfait à ces exigences et avait produit des attestations imprécises ne permettant pas de dire que les terrains occupés par elle et les siens étaient bien les terrains en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Marie A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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