Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07507 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EVJ
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 09/08/2024
à Me REY - Me MILON
Copie certifiée conforme délivrée le 09/08/2024
à
Copie aux parties délivrée le 09/08/2024
JUGEMENT DU 09 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SPATERI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 08 Août 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SPATERI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B] née le 04 Juin 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Martin REY, avocat au barreau de Marseille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024-010737 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
SOLIHA PROVENCE (anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13), Association loi 1901, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son président en exercice domcilié audit siège
représentée par Maître Sabine MILON substituant Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de Marseille
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 6 mai 2024 le tribunal judiciaire de Marseille a :
constaté l'extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire du 2 juin 2023 liant les parties à la date du 31 juillet 2023 ;constaté que Monsieur [Z] [I] [N] et Madame [Y] [B] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date des locaux sis [Adresse 1] ;ordonné l'expulsion de Monsieur [Z] [I] [N] et de Madame [Y] [B] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;fixé une indemnité d'occupation à la charge des occupants à la somme de 438,03 € par mois ;condamné Monsieur [Z] [I] [N] et Madame [Y] [B] à payer à l'association SOLIHA PROVENCE la somme de 2.104,37 euros au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation arrêté au 31 décembre 2023 ;condamné Monsieur [Z] [I] [N] et Madame [Y] [B] à payer à l'association SOLIHA PROVENCE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée le 12 juin 2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024 l'association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [Z] [I] [N] et à Madame [Y] [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 3 juillet 2024 Madame [Y] [B] a fait convoquer l'association SOLIHA PROVENCE devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Elle expose être à jour de ses loyers et jouir paisiblement de son appartement, qu'elle est actuellement en congé maternité et percevoir un revenu de 1.300 euros par mois, et que le délai de neuf mois qu'elle sollicite est nécessaire pour trouver un nouveau logement.
L'association SOLIHA PROVENCE a conclu au rejet de la demande de délai, et subsidiairement à sa réduction à un mois aux motifs que trois propositions de relogement temporaires ont été adressées à Madame [Y] [B] en mai et juin 2023 qui n'y a pas donné suite, que celle-ci ne justifie d'aucune recherche d'un nouveau logement, qu'elle ne justifie pas de sa situation financière ni de celle de son compagnon, et qu'elle ne paye pas les indemnités d'occupation mises à sa charge, la dette s'élevant à la somme de 5.280,52 euros au 12 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l'extrait de compte produit aux débats et non contesté montre que Madame [Y] [B] ne s'est pas acquittée régulièrement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, le solde débiteur s'établissant à 5.280,52 € au 30 juin 2024, seule une somme de 99,48 € ayant été payée depuis le mois de juin 2023.
En outre il est démontré que trois propositions de relogement lui ont été notifiées les 17 mai, 3 et 7 juin 2023, soit dès avant le terme de la convention d'occupation précaire, sans suite.
Toutefois, eu égard au fait qu'elle vient d'accoucher le 1er août 2024, il lui sera accordé un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L'association SOLIHA PROVENCE, succombant, supportera les dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à Madame [Y] [B] un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter les lieux sis [Adresse 1] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne l'association SOLIHA PROVENCE aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridicitonnelle ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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