Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-18.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.519
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de la société Clinique du Renaison, société anonyme, venant aux droits de la Polyclinique de Livatte, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Clinique du Renaison, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, sous couvert de griefs de violation des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, et de défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, le moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 1995), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de la société Clinique du Renaison pour rupture de contrat, ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines des juges du fond qui ont retenu qu'il n'y a eu ni abus ni légèreté blâmable de la part de celle-ci; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Clinique du Renaison la somme de 10 000 francs ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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