Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas jugé que l'intervention de M. X... était irrecevable devant elle, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les intéressés ne venaient aux droits résultant de l'acte notarié du 27 février 1920 ou des actes d'acquisition postérieurs qu'au travers d'une acquisition à titre onéreux, sans aucun caractère familial, réalisée par acte notarié des 29 avril et 26 mai 1989, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, que, dès lors qu'ils n'occupaient pas en 1955 la zone des cinquante pas géométriques et n'étaient détenteurs à l'époque, personnellement ou dans le cadre familial, d'aucun "droit de propriété, réelle ou de jouissance" sur un bien immobilier situé dans cette zone, leur demande de validation de titres de propriété était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la société Les Aulx du Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Les Aulx du Sud-Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Les Aulx du Sud-Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur Francis X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la décision rendue par la Commission de vérification des titres de la Martinique le 19 décembre 2000 doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a fait déposer des conclusions d'intervention volontaire en exposant que par ordonnance du 9 février 2000, le Juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société 2NS PATRIMOINE avait ordonné à Maître DE Y... de lui céder de gré à gré les droits indivis appartenant à ladite société dans l'îlet ; que n'est cependant produite aucune pièce établissant que cette ordonnance soit devenue définitive et que cette cession ait été effectuée ; que l'intervention volontaire de Monsieur X... sera donc déclarée irrecevable ;
ALORS QU'un intervenant reconnu à bon droit partie à l'instance ne saurait être déclaré irrecevable en son intervention ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que « nul ne conteste que tous les droits (de la SARL 2NS PATRIMOINE) sur l'îlet litigieux ont été cédés à Francis X..., lui-même partie à l'instance » ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur X..., par confirmation du jugement qui lui était déféré, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 325 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en attribution portant sur la parcelle de l' « îlet Thierry » cadastrée section AB n° 12 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L.89-2 ancien du Code du domaine de l'Etat que seuls les détenteurs de titres antérieurs au 8 juillet 1955 et dont la possession n'était pas contrariée par un tiers à la date du 1er janvier 1995, peuvent solliciter le bénéfice de la validation qu'il instaure ; qu'il n'est pas discuté que, à supposer même que l'action d'une indivision puisse être jugée recevable alors qu'elle ne possède pas la capacité juridique ou que l'intervention volontaire des indivisaires en novembre 2000 ait permis de régulariser ce défaut de capacité, les appelants ne viennent aux droits résultant de l'acte notarié du 27 février 1920 ou des actes d'acquisition postérieurs qu'au travers d'une acquisition à titre onéreux, sans aucun caractère familial, réalisée par acte notarié des 29 avril et 26 mai 1989 ; que, dès lors que les intéressés n'occupaient pas en 1955 la zone des 50 pas géométriques et n'étaient donc pas détenteurs à l'époque, personnellement ou dans le cadre familial, d'aucun « droit de propriété, réelle ou de jouissance » sur un bien immobilier situé dans cette zone, c'est à juste titre que la commission compétente a rejeté leur requête ; que cette décision doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les requérants ne peuvent solliciter la validation de l'acte du 27 février 1920 ; qu'en effet, lors des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1996, Monsieur JACOB, auteur du texte initial et rapporteur de la loi a déclaré le 13 mars 1996 : « il s'agit de régler définitivement la question des titres qui n'ont pu être validés en 1955 à cause de la brièveté du délai qui avait été accordé pour ce faire (un an) et… du manque d'information des propriétaires ou des détenteurs de titres à l'époque ;… seuls les terrains libres d'occupation sont concernés tandis que les terrains cédés depuis 1955 sont exclus, afin d'éviter tout conflit ;… la création de cette juridiction… répond à une demande extrêmement forte, parfois émouvante, des personnes qui, installées sur un terrain qu'elles se sont transmis de génération en génération…, ne comprendraient pas aujourd'hui que leurs titres ne soient pas reconnus » (J.O.A.N., 14 mars 1996, p.1604 et 1605) ; que Monsieur HUCHON, rapporteur du texte au Sénat, a précisé le 26 juin 1996 que le dispositif du texte est « destiné à rouvrir par esprit d'équité le droit de validation des titres institué par le décret du 30 juin 1955 ; en effet, à cette époque, de nombreux détenteurs des titres n'ont pas été en mesure de présenter leurs revendications à la Commission de validation ; il est donc équitable qu'ils n'aient pas pu voir reconnaître leur titre de propriété pour une simple question de procédure » (J.O. Sénat, 27 juin 1996, p.4249) ; que Monsieur de PERETTI, Ministre délégué à l'Outre-mer, a déclaré le même jour : « un décret du 30 juin 1955 a mis en place une procédure de vérification permettant aux occupants de faire vérifier leurs droits d'occupation ; cette procédure a mal fonctionné car elle instituait un délai de forclusion d'un an… ; c'est pourquoi il a paru nécessaire qu'une seconde chance leur soit donnée ; c'est donc une sorte de levée de forclusion qu'il est aujourd'hui proposé d'instituer » (J.O. Sénat, p.4248) ; qu'ainsi, l'article L.89-2 du Code du domaine de l'Etat a exclusivement pour objet de donner une « deuxième chance » aux occupants de terrains situés dans la zone des 50 pas géométriques (ou à leurs héritiers), détenteurs de titres antérieurs au 8 juillet 1955 qui n'ont pas présenté ceux-ci à la Commission instituée par le décret du 30 juin 1955 ; que ce texte ne peut être invoqué par un tiers, auquel le terrain a été cédé postérieurement au 8 juillet 1955 ; qu'au surplus, il convient de relever que l'acte du 27 février 1920 précise que Monsieur B..., acquéreur, « jouira et disposera en toute propriété de l'îlet qui lui est présentement vendu à compter de ce jour, sous réserve des droits qui pourraient exister au profit de l'Etat sur ledit îlet » ; que ces droits, nullement éventuels en dépit du conditionnel employé, résultaient de l'existence de la zone des 50 pas géométriques tant sur le littoral que sur les îlets adjacents au rivage ; que toute la partie de l'îlet correspondant à cette zone se trouvait en fait exclue de la vente ; que la requête sera, en conséquence, déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE doivent être reconnus propriétaires de la zone des « 50 pas géométriques » tous les détenteurs de titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance, sur les terrains précédemment situés sur cette zone dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995 ; que les ayant droits des propriétaires de terrains situés dans la zone des « 50 pas géométriques » peuvent faire valider les titres ayant appartenu à leurs auteurs ; qu'en affirmant que la SA LES AULX DU SUD OUEST et Monsieur X... ne pouvaient se voir reconnaître leur droit de propriété sur la zone des « 50 pas géométriques » de l' « îlet Thierry », au motif qu'ils n'étaient devenus propriétaires qu'au travers d'une acquisition à titre onéreux, sans aucun caractère familial, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas en violation de l'article L.5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (article L.89-2 ancien du Code du domaine de l'Etat) et des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention ;
2°) ALORS QUE doivent être reconnus propriétaires de la zone des « 50 pas géométriques » tous les détenteurs de titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance, sur les terrains précédemment situés sur cette zone dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995 ; que les propriétaires actuels de terrains situés dans la zone des « 50 pas géométriques » peuvent faire valider les titres ayant appartenu à leurs auteurs antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, même s'ils n'occupaient pas eux-mêmes ces terrains à cette date ; qu'en affirmant que la SA LES AULX DU SUD OUEST et Monsieur X... ne pouvaient se voir reconnaître leur droit de propriété sur la zone des « 50 pas géométriques » de l' « îlet Thierry », au motif qu'ils n'occupaient pas cette zone en 1955 et n'étaient donc détenteurs, à l'époque, personnellement ou dans un cadre familial, d'aucun droit de propriété, réelle ou de jouissance, sur un bien immobilier situé dans cette zone, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas en violation de l'article L.5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (article L.89-2 ancien du Code du domaine de l'Etat) et des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention ;
3°) ALORS QUE doivent être reconnus propriétaires de la zone des « 50 pas géométriques » tous les détenteurs de titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance, sur les terrains précédemment situés sur cette zone dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995 ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés de ceux des premiers juges, qu'il résulterait de l'acte de vente du 27 février 1920 que toute la partie de l' « îlet Thierry » correspondant à la zone des « 50 pas géométriques » se trouverait exclue de cette vente, sans répondre aux conclusions de la SA LES AULX DU SUD OUEST et de Monsieur X... dans lesquelles ils faisaient valoir que leur droit de propriété sur cette zone était également établi par un acte de vente ultérieur du 19 mars 1953, mais toujours antérieur à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, qui portait sur l'intégralité de l' « îlet Thierry », sans exception ni réserve, la Cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.
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