Cour de cassation, 21 juillet 1994. 93-42.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.647
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de la société à responsabilité limitée Opanet, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Opanet, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 28 janvier 1987 en qualité de laveur de vitres par la société Opanet, a été licencié le 7 mars 1990 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1993), de ne pas avoir été rendu après que la cour d'appel eût siégé en audience publique, d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de ne pas avoir fait droit à l'intégralité de sa demande de rappel de salaires ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations du moyen, il résulte de l'arrêt, dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, que la cour d'appel a statué après que les débats aient eu lieu en audience publique ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que la lettre de licenciement ne contenait pas l'énoncé des motifs de celui-ci ;
Attendu, encore, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, enfin, que le dernier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Opanet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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