Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02673 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTRV
Jugement (N° 11-20-360)
rendu le 19 avril 2021 par le tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANTE
Madame [F] [G]
née le 29 Août 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/005542 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Nicole Douay, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉ
Etablissement public Pôle emploi des Hauts-de-France
prise en la personne de sa directrice régionale
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Benoît Moreau aux lieu et place de Me Faugeroux Paul, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022
****
Vu le jugement du tribunal de proximité de Maubeuge du 19 avril 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [F] [G] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 10 mai 2021 ;
Vu les conclusions de Mme [G] déposées le 02 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de l'établissement public Pôle emploi Hauts-de-France déposées le 08 avril 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 23 décembre 2019, l'établissement Pôle emploi a notifié à Mme [F] [G] un trop perçu de 7 248,50 euros au titre de l'allocation Pôle emploi de janvier 2019 à août 2019 pour le motif suivant : « vous avez été en arrêt maladie ou maternité pendant la période indiquée. Durant cette période vous ne pouvez pas percevoir les allocations chômage. »
Par courrier daté du 08 juillet 2020, Pôle emploi a mis en demeure Mme [G] de payer la somme de 7 248,50 euros .
Par courrier daté du 17 juin 2020, l'établissement Pôle emploi a notifié à Mme [F] [G] un trop perçu de 969,30 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au cours de la période de novembre 2018 à janvier 2019 pour le motif suivant : vous avez omis de déclarer l'activité que vous avez exercée au cours de la période indiquée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations.
Par courrier daté du 09 septembre 2020, Pôle emploi a mis en demeure Mme [G] de payer la somme de 969,30 euros .
L'établissement public Pôle emploi a établi à l'encontre de Mme [F] [G] une contrainte datée du 10 novembre 2020 portant sur les sommes de :
-974,06 euros au titre d'un indu de 969,30 euros d'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif activité non déclarée du 25 novembre 2018 au 02 janvier 2019
-7 253,26 euros au titre d'un indu de 7 248,50 euros d'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif cumul sécurité sociale du 03 janvier 2019 au 23 août 2019.
La contrainte a été signifiée à Mme [F] [G] par acte du 19 novembre 2020.
Son avocat a formé opposition à contrainte par courrier reçu au greffe du tribunal de proximité de Maubeuge le 1er décembre 2020.
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal de proximité de Maubeuge a :
-dit l'opposition à contrainte de Mme [F] [G] recevable mais mal fondée ;
-confirmé la contrainte délivrée par la société Pôle emploi Hauts-de-France le 10 novembre 2020, référence UN4920004323
-condamné Mme [F] [G] à payer à la société Pôle emploi Hauts-de-France la somme principale de 8 227,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2020, date de mise en demeure, en refusant tout délai de paiement
-condamné Mme [G] à payer à la société Pôle emploi Hauts-de-France la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Mme [F] [G] aux dépens
-dit la présente décision exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [G] a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-prononcer l'infirmation du jugement attaqué portant condamnation de la somme en principal de 8 227,32 euros avec intérêts au taux légal à effet du 9 septembre 2020, date de mise en demeure en refusant tout délai de paiement ;
-prononcer tous délais de paiement sur une durée de 36 mois en apurement mensuel de 138,00 euros jusqu'à extinction du passif vu la situation actuelle de Mme [F] [G] ;
-statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, l'établissement public Pôle emploi Hauts-de-France demande à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Maubeuge en date du 19 avril 2021 ;
-débouter Madame [F] [G] de ses demandes ;
-condamner Madame [F] [G] à payer à Pôle emploi la somme de 8 227,32 euros outre les intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 9 septembre 2020 ;
-condamner Madame [F] [G] à payer à Pôle emploi la somme de 800,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [F] [G] aux dépens.
-subsidiairement
-dans l'hypothèse où la cour estime devoir accorder des délais à Madame [G],
limiter ceux-ci à deux années conformément à l'article 1343-5 du code civil ;
-juger que le défaut de règlement d'une seule mensualité entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité des sommes dues.
EXPOSE DES MOTIFS
Le chef du jugement ayant déclaré recevable l'opposition à contrainte de Mme [G] ne fait pas l'objet d'un appel.
I) Sur la rectification d'erreur matérielle entachant le jugement
Le jugement désigne l'établissement public Pôle emploi comme une société alors qu'il s'agit d'un établissement public.
Il convient en conséquence de rectifier le jugement.
II) Sur la demande de répétition de l'indu
A) Sur le trop perçu d'un montant de 7 248,50 euros pour la période du 03 janvier 2019 au 23 août 2019
Mme [F] [G] a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi pour la période du 03 janvier 2019 au 23 août 2019 d'un montant de 7 248,50 euros .
Pendant la même période elle a perçu des indemnités journalières au titre de congés maladie et maternité.
Aux termes des dispositions de l'article 25§1 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces.
L'allocation d'aide au retour à l'emploi perçue pour la période du 03 janvier 2019 au 23 août 2019 est en conséquence indue.
Mme [G] fait valoir que l'établissement public Pôle emploi ne peut pas demander le remboursement de la somme de 7 248,50 euros alors qu'elle n'a perçu que la somme de 6 513 euros de Pôle emploi en 2019 comme en atteste sa déclaration de revenus pré-remplie pour l'année 2020.
Cependant, les sommes déclarées au titre des impôts sur le revenu 2019 portent sur l'ensemble des allocation d'aide au retour à l'emploi perçues pendant la période 2019 et non pas sur les allocations d'aide au retour à l'emploi dues au titre de l'année 2019. Notamment, a été déduite des revenus déclarés au titre de l'année 2019 la somme de 1 777,05euros au titre d'un indu au motif d'une activité salariée pendant la période du 1er octobre 2018 au 24 novembre 2018.
Pôle emploi n'explique pas le montant de 7 253,26 euros mentionné sur la contrainte alors que l'indu est de 7 248,50 euros .
Mme [G] sera condamnée au paiement de la somme de 7 248,50 euros .
Mme [G] a été mise en demeure de payer cette somme par lettre du 08 juillet 2020 cependant Pôle emploi demande condamnation au paiement des intérêts à compter du 09 septembre 2020. La somme de 7 248,50 euros portera en conséquence intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2020.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
B) Sur le trop perçu d'un montant de 969,30 euros pour la période de novembre 2018 à janvier 2019
Mme [F] [G] a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi pour les mois de novembre 2018 à janvier 2019.
Il est justifié par les attestations des employeurs destinées à Pôle emploi qu'au cours de cette période Mme [G] a travaillé pour l'Ephad de [Localité 3] et pour la société [5].
Aux termes des dispositions de l'article 31 du règlement général annexé à la convention Pôle emploi du 14 avril 2017 : « Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
-70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi ;
-le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ;
-le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
-le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.
L'établissement public Pôle emploi fait valoir que Mme [G] est redevable de la somme de 969,30 euros aux termes des calculs suivants non contestés par cette dernière :
« -Novembre 2018
30 jours payés
Rémunération procurée par l'activité reprise : 1925,76 euros
Détail de la rémunération 1165,00 euros ( salaire + congés payés ) AFEJI + 760,00 euros salaire pour [5]
Allocation journalière 34,02 euros
Allocation mensuelle 34,02 euros X 30jours = 1 020,60 euros
Allocation restante 1 020,60 euros - ( 1 925,76 euros X 70 % ) = - 327,43 euros
Allocations à rembourser 30 jours
-Décembre 2018
31 Jours payés
Rémunération procurée par l'activité reprise 1 086,80 euros
Allocation mensuelle 34,02 euros X 31 j = 1 054,62 euros
Allocation restante 1 054,62 euros -( 1 086,60 x 70 % ) =293,86 euros
Nombre de jours indemnisables 293,86 euros / 34,02 euros = 8,6 euros arrondis à 9 jours
Allocations à rembourser 22 jours
- Janvier 2019
31 jours payés
Rémunération procurée par l'activité reprise : 110 ,00 euros
Allocation mensuelle 34,02 euros X 31 jours = 1 054,62 euros
Allocation restante 1 054,62 euros - (110,00 x 70 % ) = 977,62 euros
Nombre de jours indemnisables 977,62 euros / 34,02 euros 28,7 arrondis à 29 jours
Allocations à rembourser 2 jours »
L'établissement Pôle emploi n'explique pas le montant de 974,06 euros mentionné dans la contrainte alors que l'indu est de 969,30 euros .
Mme [G] sera condamnée au paiement de la somme de 969,30 euros portant intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2020, date de la mise en demeure.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II) Sur la demande de délai de paiement
Mme [G] demande à la cour de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 36 mois.
Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ne permettent pas au juge d'accorder des délais de paiement pour une durée supérieure à 2 ans.
En l'espèce, Mme [G] ne précise pas le montant de ses ressources indiquant uniquement avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.
En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'établissement public Pôle emploi la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONSTATE que le jugement du tribunal de proximité de Maubeuge est entaché d'une erreur matérielle ;
-DIT que le terme « société Pôle emploi » sera remplacé par le terme « Etablissement public Pôle emploi » dans les motifs comme dans le dispositif du jugement ;
-INFIRME le jugement du tribunal de proximité de Maubeuge sauf en ce qu'il a condamné Mme [F] [G] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE Mme [G] à payer à l'établissement public Pôle emploi Hauts-de-France la somme de 7 248,50 euros portant intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2020 ;
-CONDAMNE Mme [G] à payer à l'établissement public Pôle emploi Hauts-de-France la somme de 969,30 euros portant intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2020, date de la mise en demeure ;
-DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de délai de paiement ;
-CONDAMNE Mme [G] à payer à l'établissement public Pôle emploi Hauts-de-France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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