Cour d'appel, 02 juillet 2002. 02/00990
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/00990
Date de décision :
2 juillet 2002
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N° RG 02/00990 MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats SCP CAHN et Associés Maître RICHARD-FRICK Arrêt notifié aux parties. Le 02/07/2002 Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Juillet 2002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme VIEILLEDENT, Conseiller, M. DIE,
Conseiller. GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE : Mme SCHOENBERGER, DEBATS A l'audience publique du 27 Mai 2002 ARRET DU 02 Juillet 2002 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 561 PAIEMENT DU PRIX - CONTREDIT. DEMANDEURS AU CONTREDIT : 1) Monsieur Jean X..., Auberge du Steinlebach Markstein à 68610 LAUTENBACH, 2) LA S.A.R.L. AUBERGE DU STEINLEBACH à 68830 ODEREN, prise en la personne de son représentant légal, Représentés par la SCP CAHN et Associés, Avocats à la Cour,
DEFENDERESSE AU CONTREDIT : LA S.A. INTER EDITION, ayant son siège social 1, Rue Touraine à 67380 LINGOLSHEIM, prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Me Martine RICHARD-FRICK, Avocat à la Cour, .../... 1.
La S.à.R.L. INTER EDITION a assigné le 27 juillet 2000 M. Jean X... devant la chambre civile du tribunal de grande instance de STRASBOURG en paiement d'une somme de 51.506 francs portée à 61.506 francs par conclusions modificatives.
Par jugement du 19 décembre 2000 le tribunal de grande instance de STRASBOURG s'est déclaré territorialement compétent s'agissant de la création d'un document publicitaire dont une partie de travail avait été exécutée au siège de la S.à.R.L. INTER EDITION situé dans le ressort du Tribunal de Strasbourg, mais s'est déclaré incompétent ratione materiae, en constatant que M. Jean X... était gérant d'une Auberge du STEINLEBACH et a renvoyé la procédure et les parties devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG.
Devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance M. Jean X... a de nouveau soulevé l'incompétence territoriale en faisant
valoir que l'affaire relevait de la compétence du tribunal de grande instance de MULHOUSE, tribunal du domicile du défendeur ou du siège de la S.à.R.L. Auberge du STEINLEBACH.
Par ordonnance du 28 janvier 2002 le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré incompétent pour statuer sur une fin de non recevoir.
Il a retenu que la compétence de la juridiction saisie avait d'ores et déjà été tranché par le jugement du 19 décembre 2000, qui était devenu définitif en l'absence du contredit, et que par application de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile cette décision s'imposait tant aux parties qu'à la juridiction de renvoi.
M. Jean X... et la S.à.R.L. Auberge du STEINLEBACH ont formé le 19 février 2002 un contredit contre cette décision.
A l'appui de leur contredit ils font valoir :
- que devant la juridiction commerciale, la S.à.R.L. INTER EDITION a assigné la S.à.R.L. Auberge du STEINLEBACH qui n'était pas assignée devant le juge civil, de sorte que cette société était fondée à soulever l'incompétence territoriale de la juridiction saisie,
- que le bon de commande qui sert de support à la demande ne prévoit aucune clause attributive de compétence si bien que c'est la chambre commerciale du tribunal de grande instance de MULHOUSE, tribunal du siège de la société qui est compétente,
- que la livraison devait effectivement intervenir au siège de la société concluante.
Ils demandent en conséquence à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise, de dire que les demandeurs au contredit revendiquent la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de MULHOUSE, de condamner les défendeurs au contredit aux dépens.
Par conclusions du 29 avril 2002 la S.à.R.L. INTER EDITION demande à la Cour de déclarer le contredit irrecevable par application de
l'article 82 du nouveau Code de procédure civile et subsidiairement de le déclarer mal fondé.
A l'appui de ses conclusions elle fait valoir :
- que le contredit n'a pas été formé dans le délai de 15 jours du prononcé de la décision,
- que la question de compétence a déjà été tranchée par la juridiction civile ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Par conclusions du 15 mai 2002 les demandeurs au contredit font valoir qu'ils ont adressé leur contredit au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 11 février 2002, soit dans les délais, et qu'il ne résulte pas de la décision entreprise que la date à laquelle l'ordonnance serait rendue aurait été communiquée aux parties.
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour plus ample exposé de leurs moyens ;
Attendu qu'à l'audience, il a été fait observer aux parties qu'en application de l'article 776 du nouveau Code de procédure civile les ordonnances par lesquelles le juge de la mise en état statue sur une exception d'incompétence étaient uniquement susceptibles d'appel mais qu'en application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile si la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par la voie de l'appel elle n'en demeure pas moins saisie ;
Attendu qu'en l'espèce, les parties ont constitué avocat à la Cour, de sorte que la procédure est régulière, ce qu'ont admis les deux parties ;
Attendu que le contredit de compétence, a certes été formé par lettre recommandée postée le 11 février 2002 mais qu'il a été remis au greffe le 19 février 2002 soit après l'expiration du délai de quinze
jours prévu par l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu toutefois qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance que les parties ont été avisées à la date à laquelle elle serait rendue et qu'il n'est pas justifié de la date de la notification de cette décision ;
Attendu que dans ces conditions le contredit ne peut être déclaré comme ayant été remis tardivement ;
Attendu qu'il est constant que par jugement devenu définitif du 19 décembre 2000, le tribunal de grande instance de STRASBOURG, chambre civile, qui était saisi de la demande de INTER EDITION dirigée contre M. Jean X... exploitant l'Auberge du STEINLEBACH, s'est déclaré incompétent et a renvoyé la procédure devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG ;
Attendu qu'en application de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi ;
Attendu que M. Jean X... ne peut donc plus soulever d'exception d'incompétence devant la juridiction de renvoi ;
Attendu qu'il apparaît toutefois, que devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG, la S.à.R.L. INTER EDITION a assigné le 25 avril 2001 la S.à.R.L. Auberge du STEINLEBACH en paiement de la somme de 61.506,00 francs et que l'affaire a été jointe à la précédente par ordonnance du 25 juin 2001, et que c'est à la suite de cette jonction que les parties défenderesses ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ;
Attendu que la décision rendue par le juge civil ne peut donc s'imposer à la S.à.R.L. Auberge du STEINLEBACH qui n'était pas partie à la procédure ;
Attendu qu'il est constant qu'un contrat a été conclu entre les parties et que la demande porte sur le paiement des prestations
effectuées par la S.à.R.L. INTER EDITION ;
Attendu qu'en application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile le demandeur peut en matière contractuelle saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
Que la prestation de service consistant en la réalisation de dépliants publicitaires a été effectuée pour partie au siège de la société Auberge de STEINLEBACH (prise de photographies) et pour partie au siège de la société INTER EDITION à LINGOLSHEIM (réalisation d'un dépliant et de maquette) ;
Que dans ces conditions la compétence territoriale du tribunal de grande instance de STRASBOURG doit être retenue ;
Attendu que le recours doit être rejeté, et que les demandeurs au contredit qui succombent sur la question de compétence, doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré en dernier ressort,
CONSTATE que la décision déférée à la Cour par la voie du contredit aurait dû l'être par la voie de l'appel,
CONSTATE que la Cour est néanmoins saisie,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
AU FOND :
LE DIT mal fondé,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
CONDAMNE M. Jean X... et la S.à.R.L. Auberge du STEINLEBACH aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.
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