Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-17.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.260
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Bernadette D. née H., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Monsieur Guy D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme D. née H., de Me Roger, avocat de M. D., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1988), que, sur une demande en divorce formée par son mari, Mme D., après avoir conclu au débouté, a formé une demande reconventionnelle en divorce sans énoncé de motifs, conformément à l'article 248-1 du Code civil ; qu'ayant interjeté appel du jugement qui avait fait droit à ces conclusions, elle a soutenu que son consentement au divorce avait été vicié ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette prétention et confirmé le jugement entrepris, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas pris en considération un certificat dont il aurait résulté que Mme D. redoutait le divorce, ce qui caractérisait son erreur, alors que, d'autre part, en qualifiant d'inexcusable l'erreur de Mme D. qui n'avait, en fait, disposé d'aucun temps de réflexion, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, et alors qu'enfin elle aurait dû rechercher si le consentement de Mme D., recueilli par son conseil, n'était pas entaché de nullité ; Mais attendu que la cour d'appel retient que Mme D. ne précise pas en quoi consiste l'erreur qu'elle invoque, se référant seulement à son médiocre état de santé ; qu'elle a bénéficié d'un temps suffisant, pendant la durée de la procédure, pour réfléchir et prendre sa décision, et qu'elle a
demandé, en des conclusions non équivoques, de la recevoir en sa demande reconventionnelle et de prononcer le divorce sans énonciation de griefs ; qu'énonçant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les présomptions tirées par Mme D. de son état de santé étaient insuffisantes pour établir l'erreur qu'elle invoquait, la cour d'appel a légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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