Cour d'appel, 17 juin 2014. 14/00011
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00011
Date de décision :
17 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N
DOSSIER
N 14/ 00011
COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE
17 Juin 2014
Madame Cécile X... EPOUSE Y... SA AXA FRANCE IARD
c/
Madame Erica Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE-VIENNE
LIMOGES, le 17 Juin 2014
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 03 Juin 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2014,
ENTRE :
1o- Madame Cécile X... EPOUSE Y...
...
2o- SA AXA FRANCE IARD Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège
313, Terrasse de l'Arche 92727 NANTERRE
Demanderesses au référé,
Représentées par Maître Christophe DURAND MARQUET et Maître Philippe GRIMAUD, avocats au barreau de LIMOGES,
ET :
1o- Madame Erica Z... demeurant ...
Défenderesse au référé,
Représentée par Maître Jean-Philippe BOURRA, avocat de la SCP DEBLOIS-DANCIE,
2o- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-V IENNE 22, avenue Jean Gagnant
87000 LIMOGES
Défenderesse au référé, non comparante ni représentée,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 mars 2014 le tribunal de grande instance de Limoges statuant sur la réparation du préjudice subi par Mme Erica Z... à la suite d'un accident de la circulation causé par Madame Y... pour non respect de la priorité à droite, a condamné solidairement cette dernière et son assureur AXA à indemniser Madame Z... a hauteur de 390 387, 23 ¿.
Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire pour 50 % des sommes allouées.
Madame Y... et AXA ont interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2014 et fait délivrer assignation le 9 mai à Madame Z... devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire et subsidiairement subordonner cette décision à la fourniture par Madame Z... d'une garantie suffisante pour répondre de toute restitution de fonds.
A l'appui de leur demande ils font observer que le jugement s'est fondé non pas sur l'expertise judiciaire mais, sans ordonner de nouvelle expertise, sur une expertise non contradictoire amiable demandée par Madame Z..., que c'est cette discordance qui les a conduit à interjeter appel.
Madame Z... demande de constater que ses adversaires ne rapportent pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives pour eux du fait de l'exécution provisoire de les débouter en conséquence et de les condamner à lui verser 2000 ¿ au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, AXA soutient que la somme demandée par Madame Z... est sans commune mesure avec le préjudice qu'elle a subi dont les éléments essentiels sont dans l'expertise judiciaire du professeur A... ; que si la somme de 192 193 ¿ lui était versée la Cie AXA aurait bien du mal à la récupérer car Madame Z... est dans une situation très précaire.
Elle demande donc de recevoir sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ou subsidiairement de subordonner l'exécution provisoire à la fourniture par Madame Z... d'une garantie suffisante pour répondre de toute restitution ;
Sur question du premier président les parties ont indiqué que Madame Z... avait à ce jour reçu 8000 ¿ de provision.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'au cas d'espèce la Cie AXA qui a, alors que l'accident remonte à 6 années, offert en tout et pour tout à Madame Erica Z... 8000 ¿ de provision, ne justifie pas très sérieusement des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ordonnée surtout dès lors qu'elle dispose, elle même, d'une surface financière importante et que le tribunal, après avoir motivé précisément sa décision et largement réduit la demande qui était de 700 000 ¿, a, également, très prudemment, limité l'exécution provisoire de celle-ci à 192 193 ¿, soit 50 % ;
Qu'en conséquence la demande de la Cie AXA sera rejetée.
Attendu que la Cie d'assurances AXA qui succombe sera condamné à verser à Madame Z... une indemnité de 1200 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons elle sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la Cie AXA
La condamne à verser à Madame Erica Z... une indemnité de 1200 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL.
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