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Cour d'appel, 05 avril 2024. 22/00619

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00619

Date de décision :

5 avril 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00619 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZSM NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [T] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant Représenté par Me Ashvane FOWDAR, avocat au barreau de MELUN Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : SARL [D] [L] Avocat [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante Représentée par Me [D] [L], avocat au barreau de PARIS, toque : P339 Défenderesse au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 8 novembre 2022 qui : - s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de la SELARL [D] [L] - a  fixé à la somme de 36 169,60 euros HT soit 43403,52 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARL [D] [L], avocat, par Monsieur [T] [R] - a constaté le règlement intervenu à hauteur de 3 660 euros TTC - a condamné en conséquence M [T] [R] à verser à la SELARL [D] [L] la somme de 33 119,60 euros HT soit la somme de 39 743,52 euros TTC au titre des honoraires dus et les débours justifiés pour la somme de 52,62 euros TTC représentés par les émoluments de l'huissier ayant délivré la citation à comparaître à M [R] ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du Décret N° 2021-1322 du 11 octobre 2021 - a rejeté la demande d'exécution provisoire portant sur les honoraires complémentaires de résultat - a rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires  Le13 décembre 2022, M [T] [R] a formé un recours contre cette décision. A l'audience du 21 février 2024, M [T] [R] est représenté par Maître FOWDAR et la SARL [D] [L] est représentée par Maître [L].   SUR CE La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. A l'audience de ce jour, il convient de constater que les parties ont trouvé un accord qu'elles demandent à la cour d'entériner. Ainsi, l'accord conclu entre les parties sera noté dans le dispositif de l'arrêt.    PAR CES MOTIFS  La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre Dit le recours recevable en la forme ; Constate l'accord conclu entre les parties aux termes duquel elles conviennent que « M [R] s'engage à verser un honoraire complémentaire de 20 000 euros TTC au Cabinet [D] [L] dans les quinze jours de la notification de la décision. Maître [D] [L] accepte ce règlement d'honoraires complémentaires et renonce à tout autre honoraire dans cette affaire. Il renonce à l'article 700 du code de procédure civile prononcé en première instance. Chacune des parties aura à sa charge les dépens par elle exposés » ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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