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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 décembre 2022. 2217523

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217523

Date de décision :

8 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au président du tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à son encontre. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à M. B par voie administrative le 19 août 2022. Cette notification comprenait la mention des voies et délais de recours. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'aurait empêché de déposer une requête auprès de l'administration pénitentiaire. À supposer même qu'il n'ait pas pu rencontrer d'avocat ou de membre d'association d'accès aux droits pendant les 48 premières heures de son placement en rétention, une telle circonstance serait sans incidence sur la recevabilité dès lors que le délai de recours avait expiré avant même le placement en rétention. Dès lors, la requête formée par M. B le 7 décembre 2022 est tardive. Elle doit donc être rejetée comme irrecevable. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Löns La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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