Texte intégral
N° RG 24/00782 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NETM
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
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[N] [V] épouse [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Société MACIS
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copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :
la SELARL ARMEN
copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
la SELARL ARMEN
la SELARL DIDIER BOYENVAL - AVOCAT - CONSEIL - 212
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 05 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [N] [V] épouse [I],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Didier BOYENVAL de la SELARL DIDIER BOYENVAL - AVOCAT - CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante
Société MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 20 juillet 2023, Madame [N] [V] épouse [I] a été victime d'une chute dans un fossé, alors qu'elle circulait à moto sur une route à [Localité 6] et qu'un véhicule arrivant en face aurait dévié sa trajectoire pour éviter un lapin. Elle a été hospitalisée à [Localité 7], où elle a été prise en charge pour des fractures au bras, au majeur et à l'annulaire gauches.
Soutenant qu'elle n'a encore reçu aucune indemnisation provisionnelle et que son assureur refuse de lui dévoiler l'identité de la personne ayant causé l'accident, Madame [N] [V] épouse [I] a fait assigner en référé la S.A.M. MACIF et la C.P.A.M. DE [Localité 8] par actes de commissaires de justice des 11 et 10 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale, le paiement d'une provision de 54 000 € par la S.A.M. MACIF et d'une somme de 4 500 € en aplication de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ainsi que la condamnation de la MACIF à lui communiquer l'identité complète de la conductrice qui a heurté sa moto sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l'ordonnance.
La S.A.M. MACIF conteste avoir reçu toute demande de Madame [I] de lui communiquer les informations sur l'identité du conducteur du véhicule auteur de l'accident, souligne que son assurée aurait pu avoir ces renseignements en s'adressant directement au parquet comme elle l'a fait pour obtenir communication des procès-verbaux d'enquête, que n'étant pas l'assureur du responsable de l'accident, elle n'a pas vocation à garantir le sinistre, de sorte que ni la demande de provision ni celle d'expertise ne sont fondées contre elle. Elle conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La C.P.A.M. DE LA LOIRE ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [N] [V] épouse [I] ne produit, parmi les documents au soutien de sa demande, aucun courrier de réclamation préalable à l'assignation auprès de son assureur concernant l'identité du conducteur du véhicule impliqué dans son accident.
Elle ne justifie d'aucune diligence de son avocat pour demander au parquet une copie des procès-verbaux d'enquête établis après l'accident.
La S.A. MACIF a en tout état de cause communiqué les renseignements demandés en versant aux débats la copie des procès-verbaux de gendarmerie.
La demande de communication d'information a donc été satisfaite, même si elle ne reposait sur aucune obligation.
La demande de provision est sérieusement contestée, dès lors qu'il ressort des documents communiqués que le véhicule adverse était assuré auprès d'ALLIANZ et que la demanderesse n'invoque aucun fondement susceptible de justifier une indemnisation par son propre assureur.
La demande d'expertise médicale ne repose sur aucun motif légitime, étant donné qu'en l'absence d'obligation d'indemnisation de la part de la MACIF, il n'y a aucun intérêt à organiser une mesure d'instruction contradictoire à son égard.
Etant la partie perdante sur l'ensemble de ses prétentions, la demanderesse sera condamnée aux dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile l'indemnité qui sera due par la demanderesse au titre des frais non compris dans les dépens pour cette demande en justice totalement intempestive, ayant généré des frais inutiles pour son assureur.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
déboutons Madame [N] [V] épouse [I] de l'ensemble de ses prétentions,
la condamnons à payer à la S.A.M. MACIF une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnons Madame [N] [V] épouse [I] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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