Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°543
DU : 06 Décembre 2023
N° RG 23/00817 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GACM
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Arrêt rendu le six Décembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 12 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Montluçon (RG N°22/00244)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER,
immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le numéro 834 285 744, prise en la personne de Maître [Z] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de [O] [C], suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montluçon, le 12 Mai 2023.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Caisse MSA AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 09 octobre 2023 et ses conclusions écrites reçues au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le 10 octobre 2023 dûment communiquées par la communication électronique le même jour aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
M. [O] [C] agriculteur, est affilié à la MSA depuis le 1er janvier 1993 pour une activité de production céréalière sur différentes communes de l'Allier.
Par jugement du 12 mai 2022, sur assignation de la MSA Auvergne, le tribunal judiciaire de Montluçon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C]. La SELARL MJ de l'Allier a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 mai 2023 le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJ de l'Allier en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal a jugé que malgré les multiples demandes faites en ce sens au débiteur, il était impossible d'apprécier la situation financière de l'exploitation ainsi que la réalité des perspectives de redressement.
M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 mai 2023.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 28 septembre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :
-de constater qu'il a intégralement réglé le passif auprès du mandataire judiciaire
-de prononcer la fin de la procédure de redressement judiciaire
-de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 12 octobre 2023, la MSA Auvergne demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 12 mai 2023
En conséquence,
-débouter M. [O] [C] de sa demande visant à mettre fin à la procédure de redressement judiciaire,
-débouter M. [O] [C] du surplus de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
-prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de [O] [C]
-fixer la date de cessation des paiements au 26 janvier 2021
-désigner la SELARL MJ de l'Allier en qualité de liquidateur judiciaire, avec toutes conséquences de droit
En cause d'appel,
-condamner M. [O] [C] à lui la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La MSA observe que les derniers règlements dont se prévaut M. [C] sont postérieurs au jugement querellé alors que l'appelant a bénéficié d'un plan de règlement amiable sur 5 ans ; qu'il n'a apporté au tribunal aucun élément comptable et qu'il a néanmoins pu s'acquitter en cause d'appel d'une somme totale de 47 864, 57 euros sans qu'il soit certain que les fonds aient été encaissés.
A titre subsidiaire, la MSA s'en remet à droit.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2023, La SELARL MJ de l'Allier s'en remet à droit quant à la demande de réformation du jugement et, dans l'hypothèse où il y serait fait droit :
-demande à la cour de constater que M. [C] n'a pas procédé au règlement intégral du passif ;
En conséquence,
-de débouter M. [C] de sa demande visant à mettre fin à la procédure de redressement judiciaire
-de débouter M. [C] du surplus de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle rappelle que le tribunal a procédé à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l'absence de production de tout élément comptable, malgré de multiples demandes.
Elle fait savoir que le paiement réalisé ne permet pas de désintéresser l'ensemble des créanciers et que pour prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L 631-16 du code de commerce, M. [C] doit s'acquitter d'une somme de 3 622.04 euros.
Le ministère public s'en rapporte à la sagesse de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023.
A l'audience, le mandataire a fait savoir que les sommes dues au titre du passif étaient réglées. Il a été invité en cours de délibéré à adresser des écritures en ce sens, ce qu'il a fait en notifiant le 18 octobre 2023, des conclusions aux termes desquelles il indique ne pas s'opposer à la réformation du jugement.
Motivation :
A titre liminaire, il sera rappelé que la situation du débiteur est appréciée au jour où la cour statue et non au jour où le tribunal a statué.
Il résulte du jugement que la décision de liquidation judiciaire a été prise après prolongation de la période d'observation et à l'issue de cette prolongation alors que M. [C] n'avait pas justifié de sa situation comptable et des modalités de règlement du passif à la MSA Auvergne, ne permettant pas ainsi au ministère public d'envisager de requérir une prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
A la date à laquelle la cour statue, il apparaît que l'intégralité du passif a été régularisé en cours de procédure. Cette capacité de règlement ne permet pas de considérer que le redressement de M. [C] est manifestement impossible.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé.
Suivant les dispositions de l'article L631-16 du code de commerce, s'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.
La SELARL MJ de l'Allier ne s'oppose pas à cette demande. Il est justifié d'un état de créance présentant un solde nul. Il convient donc de prononcer la fin de la procédure de redressement judiciaire.
Les procédures engagées et l'appel étant liés aux délais pris par M. [C] pour acquitter l'ensemble des créances déclarées, il convient de laisser les dépens à la charge de ce dernier, chaque partie conservant cependant la charge de ses frais de défense
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Réforme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Prononce la fin du redressement judiciaire de M. [C].
Renvoie le dossier au tribunal judiciaire pour qu'il soit procédé à la clôture de la procédure suivant les dispositions de l'article R 631-43 ;
Déboute la MSA Auvergne de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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