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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 95-10.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.254

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Nadège Z... divorcée X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., Le Y... Fabian, chez Cuttica, 06200 Nice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause, eusse-t-elle été rendue entre les mêmes parties; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande de pension alimentaire dirigée contre sa fille, la cour d'appel énonce que les motifs adoptés par elle dans son arrêt du 15 avril 1987 ne sont contredits par aucune pièce contraire versée aux débats par M. Z...; Attendu qu'en statuant ainsi par voie de référence aux motifs d'une décision antérieure dont elle ne reproduit pas les termes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée; Condamne Mme Z... divorcée X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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