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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-14.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.328

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10847 F Pourvoi n° W 18-14.328 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. P... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. E..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B... ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E... à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. E... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B... aux torts de son employeur M. E..., fixé la date d'effet de cette résiliation au 8 avril 2015, et condamné M. E... à payer à M. B... les sommes de 1 555,20 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 155,52 euros au titre des congés payés afférents, et 4 665,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation M. B... demande que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur en raison - d'une rémunération à hauteur de 18 heures de travail hebdomadaires alors qu'il accomplissait en réalité 42 heures par semaine, - de l'absence de rémunération à compter du 19 octobre 2011 alors qu'il a travaillé jusqu'en décembre 2011, - de l'absence d'organisation par l'employeur d'une visite médicale de reprise pourtant sollicitée; Le premier manquement allégué n'est pas prouvé, en l'absence de requalification du contrat de travail. S'agissant du deuxième grief, M. E... ne conteste pas l'absence de paiement du salaire à compter du 20 octobre 2011 mais soutient, pour justifier cette absence de paiement, que M. B... était en absence injustifiée à compter de cette date jusqu'à son arrêt de travail du 15 décembre 2011, ce qui est contesté par l'intéressé. Or, alors même que l'employeur reconnaît pourtant dans ses conclusions que le salarié a travaillé durant cette période (les 23, 26, 27 et 28 octobre), il ne produit pas d'éléments de nature à prouver la réalité de l'absence injustifiée alléguée et ne prouve pas que M. B... aurait alors, comme il l'affirme, vendu les produits du magasin pour son propre compte. L'employeur produit en effet deux courriers recommandés qu'il a lui-même adressés au salarié pour lui demander de justifier son absence sur cette période envoyés uniquement en décembre2011, les 15 et 21 décembre, sans qu'il ne justifie avoir sollicité la moindre explication avant cette date quant à une absence ou quant à des stocks et matériels de travail restés en possession du salarié. Il verse également aux débats une attestation non circonstanciée de M. Y... ainsi qu'une attestation non circonstanciée et sans garantie d'objectivité de M. I... qui a été embauché à compter du 8 novembre 2011 et qui indique avoir « constaté l'absence effective de M. B... P... à compter de cette date ». Il produit le contrat de travail à temps partiel dccc dernier mentionnant des horaires de travail de minuit à 3 heures du matin du mardi au samedi ainsi que ses bulletins de salaire à compter de cette date et reconnaît avoir embauché le fière de M. B... à compter du 10novembre2011, sans toutefois produire le cahier d'entrée et de sortie des salariés permettant de vérifier le nombre de salariés habituellement employés par l'enseigne. M. E... ne justifie pas avoir répondu au courrier recommandé que lui a adressé M. B... le 27 août 2013 afin de solliciter la régularisation des salaires des mois d'octobre et novembre 2011 et du l au t5 décembre 2011, ni avoir régularisé la situation. Il en résulte un manquement à l'obligation essentielle de l'employeur de payer le salaire. S'agissant du dernier grief reproché à M. E..., le salarié établit avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2014, sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail. L'employeur ne conteste pas l'absence de cette visite de reprise malgré la demande de M. B..., ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et met le salarié dans l'impossibilité de reprendre son travail. Ce manquement et celui tenant à l'arrêt de paiement des salaires les semaines précédant l'arrêt de travail sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. Ainsi, M. B... est donc fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef La date de la résiliation d'un contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de La décision qui la prononce si le contrat n'a pas été rompu avant cette date. En l'espèce, elle sera fixée au 8 avril 2015, date à laquelle le contrat de travail a été rompu par l'effet de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. E... est par conséquent redevable des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail. * Sur l'indemnité de préavis: En application de l'article L 1234-1-3° du Code du travail, M. B... est en droit de percevoir la rémunération de son préavis égale à deux mois de salaire soit la somme de 1555,20 euros brut ainsi que les congés payés y afférents. Aucune somme n'a été payée à ce titre par l'employeur au regard des bulletins de salaire et du solde de tout compte. M. E... sera donc condamné à payer à M. B... la somme de 1 555,20 euros brut au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 155,52 euros brut au titre des congés payés y afférents. * Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: Compte-tenu de l'ancienneté de M. B... (4 ans) et de son âge (28 ans) à la date de la rupture, du salaire dû pour un temps partiel (777,60 euros), son préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail sera évalué â la somme de 4 665,60 euros. M. E... sera en conséquence condamné à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1° ALORS QUE le manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, doit empêcher la poursuite du contrat de travail ; l'action intentée tardivement par le salarié manifeste que le manquement de l'employeur n'a pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'absence de paiement du salaire de M. B... à compter du 20 octobre 2011 jusqu'au 14 décembre 2011 et le fait que l'employeur ne démontrait pas que M. B... s'était trouvé en absences injustifiées pour cette période aux motifs que les courriers recommandés qu'il avait adressés au salarié à ce sujet les 15 et 21 décembre 2011 étaient tardifs faute d'avoir demandé la moindre explication auparavant au salarié et que M. E... ne justifiait pas avoir répondu au courrier recommandé de M. B... en date du 27 août 2013 sollicitant le paiement des salaires pour les mois d'octobre et novembre 2011 et du 1er au 15 décembre 2011, soit quasiment deux ans plus tard, ce dont il résultait qu'à supposer que le manquement fut démontré il n'avait pu empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction alors applicable, 2° ALORS QUE la charge de la preuve des manquements reprochés à l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail pèse sur le salarié qui entend voir prononcer la résiliation judiciaire aux torts de son employeur ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à raison du non-paiement des salaires pour les mois d'octobre et novembre 2011 et du 1er au 15 décembre 2011, lorsque M. B... n'avait formulé de demande en ce sens que par courrier août 2013, soit quasiment deux ans plus tard et aux motifs que les courriers recommandés que l'employeur avait adressés au salarié à ce sujet les 15 et 21 décembre 2011 lui demandant de s'expliquer sur ses absences injustifiées étaient tardifs faute d'avoir demandé la moindre explication auparavant au salarié, cependant que les courriers recommandés de l'employeur accréditaient la situation d'absence injustifiée de M. B... auxquels il n'avait d'ailleurs pas répondu, la cour d'appel qui a fait peser sur l'employeur une obligation de célérité auprès du salarié pour en déduire que la preuve de l'absence n'était pas rapportée quand elle relevait le seul silence du salarié consécutif à l'envoi de ces courriers recommandés de l'employeur, outre sa demande deux ans plus tard de paiement du salaire, a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016. 3° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions du litige ; qu'en relevant que M. E... ne contestait pas l'absence de paiement du salaire à compter du 20 octobre 2011 mais soutenait, pour justifier cette absence de paiement, que M. B... était en absence injustifiée à compter de cette date jusqu'à son arrêt de travail du 15 décembre 2011, et qu'il aurait reconnu dans ses conclusions que le salarié avait travaillé durant cette période (les 23, 26, 27 et 28 octobre) et qu'il ne produisait pas d'éléments de nature à prouver la réalité de l'absence injustifiée alléguée, quand dans ses conclusions d'appel, M. E... faisait valoir qu'il résultait de « l'examen des extraits du cahier de livraison versés par la salarié » lui-même qu'il avait vendu de l'alcool le dimanche 23 octobre 2011, le mercredi 26 octobre 2011 et le 28 octobre 2011 alors même qu'il était en absence injustifiée, ce dont il résultait que l'employeur n'avait nullement reconnu que la salarié avait travaillé pendant cette période mais au contraire s'appuyant sur l'élément de preuve produit par le salarié en démontrait l'absence de pertinence quant aux heures supplémentaires qu'il formulait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, 4° ALORS QUE le manquement reproché à l'employeur de nature à justifier la résiliation judiciaire, doit empêcher la poursuite du contrat de travail ; que l'action intentée tardivement par le salarié manifeste que le manquement de l'employeur n'a pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en énonçant pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur que le salarié établissait avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2014, sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail et que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, quand il résulte de ses constatations (arrêt page 2) que le salarié s'était trouvé en arrêt maladie du 15 décembre 2011 au 14 juin 2012, ce dont il suit que M. B... avait attendu quasiment deux ans avant de solliciter cette visite de reprise et que ce fait n'avait pu empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

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