Tribunal Administratif de Nice, 30 octobre 2024. 2403543
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2403543
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la société anonyme (S.A.) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner M. A B à lui verser une provision de 4 092 euros au titre d'un arriéré non sérieusement contestable de redevances et de frais dus en contrepartie de l'occupation des postes d'amarrage n° 1344 et n° 1222 depuis le 1er mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé M. A B à amarrer son navire " Zen " au poste d'amarrage n° 1344, puis au poste d'amarrage n° 1222, occupation en contrepartie de laquelle celui-ci ne s'est pas acquitté des redevances portuaires depuis le 1er mars 2024.
- que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et calculée selon le barème des redevances annexées au cahier des charges de la concession, n'est pas sérieusement contestable.
La requête a été régulièrement communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par le mémoire du 26 juillet 2024 susvisé, la société anonyme Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a déclaré se désister de sa requête tendant à obtenir le versement d'une provision au titre de redevances impayées par M. B sur le port de plaisance de Saint Laurent du Var. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à M. A B.
Fait à Nice, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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