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Tribunal Administratif de Nice, 30 octobre 2024. 2403543

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2403543

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la société anonyme (S.A.) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner M. A B à lui verser une provision de 4 092 euros au titre d'un arriéré non sérieusement contestable de redevances et de frais dus en contrepartie de l'occupation des postes d'amarrage n° 1344 et n° 1222 depuis le 1er mars 2024 ; 2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé M. A B à amarrer son navire " Zen " au poste d'amarrage n° 1344, puis au poste d'amarrage n° 1222, occupation en contrepartie de laquelle celui-ci ne s'est pas acquitté des redevances portuaires depuis le 1er mars 2024. - que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et calculée selon le barème des redevances annexées au cahier des charges de la concession, n'est pas sérieusement contestable. La requête a été régulièrement communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Par le mémoire du 26 juillet 2024 susvisé, la société anonyme Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a déclaré se désister de sa requête tendant à obtenir le versement d'une provision au titre de redevances impayées par M. B sur le port de plaisance de Saint Laurent du Var. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à M. A B. Fait à Nice, le 30 octobre 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière

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