Tribunal Administratif de Lyon, 26 février 2025. 2403513
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2403513
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil, qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui sera accordée, la somme de 1 200 euros hors taxes sur le fondement des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une décision du 7 mars 2024, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Mme A déclare, par un mémoire enregistré le 10 février 2025, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il convient d'en donner acte en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 26 février 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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