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Tribunal Administratif de Lyon, 26 février 2025. 2403513

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2403513

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil, qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui sera accordée, la somme de 1 200 euros hors taxes sur le fondement des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une décision du 7 mars 2024, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Mme A déclare, par un mémoire enregistré le 10 février 2025, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il convient d'en donner acte en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 26 février 2025. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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