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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/02172

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02172

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- n° minute : JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant : N° RG 24/02172 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GW26 [D] [V] [E] [T] [J] [X] ------------------------------------- Me Floriane RIFFELMACHER Me Virginie FILLION --------------------------------------- MK/ES JUGT S/F Copie exécutoire à : - Me Floriane RIFFELMACHER - Me Virginie FILLION le +copie au dossier Minute aux impôts le LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEURS Monsieur [D] [V] [E] [T] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 4] Représenté par Maître Floriane RIFFELMACHER, avocate au barreau du HAVRE Madame [J] [X] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4] Représentée par Maître Virginie FILLION, avocate au barreau du HAVRE L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 10 Juin 2025; Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l’absence de mesures provisoires, Vu l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci résultant d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats en date du 10 juin 2025, DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :   [D], [V], [E] [T] né le [Date naissance 2] 1981 au [Localité 7] (Seine-Maritime)             et de   [J] [X] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 6] (Maroc) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 7],   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er décembre 2023, AUTORISE Mme [J] [X] épouse [T] à conserver l’usage du nom de famille de son époux,  RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, HOMOLOGUE l’accord des parties relatif à la prestation compensatoire et en conséquence, CONDAMNE M. [D] [T] à payer à Mme [J] [X] épouse [T] la somme de vingt mille (20 000) euros, DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, REJETTE toute autre demande,   DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision. LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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