Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00779 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW4B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 SEPTEMBRE 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 21/01275
APPELANTE :
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me CUSSAC substituant Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000311 du 01/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
La COMMUNE D'UR, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, domicilié
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume CALVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La Cour est saisie d'un appel interjeté le 10 février 2023 par Madame [Z] [U] à l'encontre de la COMMUNE D'UR, d'une ordonnance de référé en date du 14 septembre 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN, qui a':
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2008 entre les parties sont réunies le 24 octobre 2021,
- suspendu les effets de la clause de résiliation de plein droit du 17 décembre 2020 au 17 décembre 2022,
- dit que si les loyers et charges ont été réglés du 17 décembre 2020 au 17 décembre 2022 conformément aux dispositions du contrat de bail, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- dit qu'en cas de non-respect du paiement des loyers et charges du 17 décembre 2020 au 17 décembre 2022, la résiliation du bail sera acquise et la COMMUNE D'UR sera autorisée à faire procéder, à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'expulsion de [Z] [U] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et l'appui de la force publique en cas de besoin, des lieux loués,
- dit n'y avoir lieu, dans cette hypothèse, à fixation d'une astreinte et à enlèvement des meubles et objets mobiliers,
- dit n'y avoir lieu à référé quant à l'ensemble des demandes formées par [Z] [U],
- condamné [Z] [U] à verser à la COMMUNE D'UR la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [Z] [U] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de':
Vu la décision de la Commission de surendettement des Pyrénées-Orientales du 17 décembre 2020,
- constater que les causes du commandement visant la clause résolutoire du 23 août 2019 ont été effacées,
- débouter la Commune d'UR de sa demande de constat du jeu de la clause résolutoire fondée sur ce commandement de payer et dire n'y avoir lieu à constater le jeu de la clause résolutoire,
Subsidiairement
- réformer la décision qui a fixé au 24 octobre 2021 la date d'acquisition de la clause résolutoire,
- confirmer la suspension des effets de la clause résolutoire du 17 décembre 2020 au 17 décembre 2022,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai d'un an à compter de la décision à intervenir,
- condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision à intervenir la Commune d'Ur d'avoir à délivrer tant à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES des Pyrénées-Orientales qu'à elle-même une attestation précisant qu'elle est à jour des loyers au 1er janvier 2021, permettant la reprise du paiement des aides personnalisées au logement,
- condamner la Commune d'UR aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'à une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la COMMUNE D'UR conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel, sauf à rectifier l'erreur matérielle contenue dans ladite ordonnance en remplaçant la date du 24 octobre 2021 par celle du 24 octobre 2019 comme date d'acquisition de la clause résolutoire.
Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée est recevable.
Par contrat en date du 1er décembre 2008 la COMMUNE D'UR a donné à bail à [Z] [U] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 336,47 euros.
Le 23 août 2019 la COMMUNE D'UR a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer une somme de 8316,12 euros, commandement demeuré infructueux dans le délai de deux mois, en sorte que l'acquisition des effets de la clause résolutoire est en date du 24 octobre 2019.
Il convient de rectifier l'ordonnance entreprise sur ce point.
[Z] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales le 12 août 2020 et par décision du 17 décembre 2020 ladite commission a prononcé l'effacement total des dettes de [Z] [U].
C'est à juste titre que le premier juge, au visa des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, a accordé à la locataire un délai de deux ans à compter du 17 décembre 2020 pour se terminer au 17 décembre 2022.
Il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise, y compris en ce qu'elle a rejeté la demande de [Z] [U] tendant à se voir délivrer une attestation indiquant qu'elle se trouvait à jour des loyers en l'état de la décision de la commission de surendettement, puisqu'elle a la possibilité de transmettre elle-même à la Caisse d'allocations familiales la décision de la dite commission.
Concernant sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire pour une durée d'un an dans l'attente de la reprise du versement de l'allocation logement et de l'arriéré, il convient de relever d'une part qu'elle ne démontre pas quelles démarches elle aurait entreprises auprès de cet organisme, malgré l'explication donnée par le premier juge sur ce point, d'autre part qu'elle ne justifie pas d'une reprise, au moins partielle, du paiement des loyers.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef, et l'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle susvisée qui y est contenue.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[Z] [U] qui succombe en son appel en supportera les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [Z] [U] ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, sauf à :
Rectifier l'erreur matérielle qui y est contenue en ce sens que l'acquisition des effets de la clause résolutoire est en date du 24 octobre 2019 au lieu du 24 octobre 2021 ;
Déboute Madame [Z] [U] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire pour une durée d'un an ;
Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [U] aux dépens d'appel qui seront liquidés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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