Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 16 décembre 2008), que l'association Centre d'économie rurale et de fiscalité agricole (CERFA) qui s'était vu refuser par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales prévue par l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, que relève du secteur de l'agriculture dans lequel, en vertu de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre mer, les entreprises, quel que soit leur effectif, sont exonérées du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale, l'association dont les membres sont tous agriculteurs, et qui poursuit un but d'intérêt exclusivement agricole, qu'il s'agisse de procurer à ses membres les services comptables et fiscaux nécessaires à leur exploitation, y compris en sa qualité de centre de gestion agréé, ou d'apporter son expertise technique aux diverses instances du monde agricole, notamment en matière de formation ; que dès lors, en déniant au Centre d'économie rurale et de fiscalité agricole (CERFA) de La Réunion le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales accordée par la loi d'orientation pour l'outre mer aux entreprises du secteur agricole, laquelle serait réservée aux entreprises participant plus directement à l'activité de production agricole, la cour d'appel a ainsi restreint le champ d'application d'une exonération instituée par la loi au bénéfice d'un entier secteur économique, et a donc violé l'article L. 752-3-1, II 2° du code du travail issu de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer alors applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que l'association avait une activité purement comptable correspondant au code INSEE qui lui avait été attribué, en a exactement déduit, peu important que ses membres soient des entreprises agricoles, qu'elle ne pouvait prétendre à l'exonération instituée en faveur des entreprises du secteur de l'agriculture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre d'économie rurale et fiscalité agricole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre d'économie rurale et fiscalité agricole à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour l'association Centre d'économie rurale et fiscalité agricole
Le C.E.R.F.A. fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant au bénéfice des exonérations prévues par la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 311-1 du Code du travail «toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 722-20» ; que, selon ce dernier, le régime de protection sociale des professions agricoles s'applique aux « salariés des organismes de mutualité agricoles, des caisses de crédit agricole mutuel ... et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ... » ; que cette définition est donc plus large que la précédente ; que la CGSSR soutient d'une part que cette définition « sociale » du secteur ne s'applique que pour définir le périmètre du régime de protection sociale, d'autre part que le CERFA n'est pas un groupement professionnel agricole ; que le champ d'application du bénéfice de l'exonération de certaines cotisations de sécurité sociale est nécessairement le même, sauf les limites fixées par le texte qui l'institue, que celui du régime au financement duquel servent les cotisations, mais que le CERFA n'est pas un groupement professionnel agricole, notion pour l'appréhension de laquelle ne doit être prise en considération que l'activité propre du groupement et non celle de ses membres à laquelle elle ne peut être assimilée ; que le fait que les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricoles puissent, sous certaines conditions, bénéficier de l'exonération prévue par l'article L. 752-3-1 précité ne saurait être utilement invoqué, ces personnes morales participant à l'activité de production de façon plus directe que les centres de gestion, fussent-ils habilités agricoles ;
ALORS QUE relève du secteur de l'agriculture dans lequel, en vertu de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre mer, les entreprises, quel que soit leur effectif, sont exonérées du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale, l'association dont les membres sont tous agriculteurs, et qui poursuit un but d'intérêt exclusivement agricole, qu'il s'agisse de procurer à ses membres les services comptables et fiscaux nécessaires à leur exploitation, y compris en sa qualité de centre de gestion agréé, ou d'apporter son expertise technique aux diverses instances du monde agricole, notamment en matière de formation ; que dès lors en déniant au Centre d'économie rurale et de fiscalité agricole (C.E.R.F.A.) de la Réunion le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales accordée par la loi d'orientation pour l'outre mer aux entreprises du secteur agricole, laquelle serait réservée aux entreprises participant plus directement à l'activité de production agricole, la Cour d'appel a ainsi restreint le champ d'application d'une exonération instituée par la loi au bénéfice d'un entier secteur économique, et a donc violé l'article L. 752-3-1, II 2° du code du travail issu de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer alors applicable.
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