Cour de cassation, 06 février 2019. 17-31.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.206
Date de décision :
6 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° W 17-31.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Clinic diesel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 6 juin 2017 par la juridiction de proximité de Bordeaux, dans le litige l'opposant à M. Xavier X..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Clinic diesel, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 6 juin 2017) que M. X... a confié la réparation de son véhicule à la société Clinic diesel (la société), lequel affichait lors du contrôle électronique un message d'erreur indiquant un système antipollution défaillant ; que la société a procédé à la réparation du véhicule et émis une facture, en date du 5 août 2016, d'un montant de 2 094,13 euros, correspondant notamment à la dépose et la remise en état des injecteurs ; qu'à la suite d'une panne survenue deux jours après cette réparation, M. X... a confié son véhicule à un autre garage qui a établi, le 25 août 2016, une facture faisant état de la recherche de panne et du remplacement du boîtier de servitude ; que, soutenant que cette panne provenait d'une mauvaise exécution de la réparation effectuée le 5 août précédent, M. X... a, par déclaration au greffe en date du 27 octobre 2016, saisi la juridiction de proximité d'une demande de remboursement du montant de la facture payée à la société ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, la loi ne disposant que pour l'avenir, sauf volonté contraire du législateur, les effets d'un contrat sont régis en principe par la loi en vigueur à l'époque où il a été conclu ; que l'article 9 du titre IV de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations prévoit dans son premier alinéa que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016 » et dans son alinéa 2 que « les contrats conclus avant (le 1er octobre 2016) demeurent soumis à la loi ancienne » ; que, dès lors, en faisant application au litige des articles 1001, 1103 et 1231-1 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 tout en constatant que la réparation litigieuse avait eu lieu le 5 août 2016, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, la juridiction de proximité a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, cependant, se fonder exclusivement sur un rapport réalisé à la demande de l'une des parties qui n'est corroboré par aucun autre élément ; qu'en l'espèce, le seul élément retenu à l'encontre de la société par le tribunal d'instance a été la facture de la société Central garage attestant que la panne ne provenait pas des injecteurs réalisée à la demande de M. X... et dont les conclusions étaient contestées par la société Clinic diesel qui faisait valoir que le périmètre d'intervention des deux garagistes étaient totalement différents ; qu'en se fondant exclusivement sur ce document ne présentant pas de caractère contradictoire et qui n'était corroboré par aucun autre élément pour en déduire que les réparations effectuées par la société n'avaient pas été efficaces de telle sorte que sa responsabilité contractuelle était engagée, la juridiction de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société avait rappelé que son périmètre d'intervention était relatif à un message d'erreur intitulé « système antipollution défaillant », ce qui correspondait à un dysfonctionnement du bloc moteur au stade des injecteurs, alors que l'intervention de Central garage concernait un dysfonctionnement du boîtier de servitude moteur qui est une pièce électronique permettant de couper le circuit électrique permettant le démarrage du véhicule ; qu'elle en déduisait que les deux pannes étaient totalement différentes, l'une concernant le bloc moteur qui permet au véhicule d'avancer et l'autre pièce défectueuse étant une petite pièce électronique de sécurité se trouvant sur le circuit de mise en route du véhicule et qu'il n'y avait donc pas de lien de causalité entre l'intervention de la société et la réparation de Central garage ; qu'en se bornant à énoncer que la société Central garage avait mis fin au dysfonctionnement en remplaçant le boîtier de servitude moteur témoignant que la panne de provenait pas des injecteurs sans répondre aux conclusions de la société démontrant l'existence de deux pannes distinctes, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le jugement énonce exactement les principes juridiques applicables aux relations contractuelles au jour de la réparation effectuée par la société, de sorte que le grief tiré de la mention erronée de la nouvelle numérotation des textes les régissant, issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 14 février 2016, est inopérant ; qu'ensuite, il énumère les pièces établissant le bien-fondé de la demande, au nombre desquelles ne figure aucun rapport d'expertise établi unilatéralement ; qu'enfin, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve à elle soumis par les parties et débattus oralement, et sans avoir été saisie de "conclusions d'appel", que la juridiction de proximité a estimé que la réparation effectuée par la société n'avait pas été efficace, de sorte qu'elle devait en rembourser le prix ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinic diesel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Clinic diesel.
- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir sur le fondement des articles 1101,1103 et 1231-1 du code civil condamné la société Clinic Diesel à payer à M. X... la somme de 2.094,13 € outre la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- AU MOTIF QUE l'article 1101 du code civil définit le contrat comme une convention par laquelle une personne s'oblige envers une autre à donner quelque chose, Attendu que l'article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Attendu que l'article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Attendu que, au visa de cet article, le garagiste est tenu à une obligation de résultat ; Que s'il est avéré que le véhicule n'a pas été restitué en état de marche ou est tombé une nouvelle fois en panne pour les mêmes raisons, le garagiste est présumé responsable au regard de l'obligation de résultat pesant par principe sur le réparateur professionnel. Attendu que le véhicule de Monsieur X... a présenté un dysfonctionnement avec le message d'erreur système anti-pollution défectueux ; que, pour y remédier, la société CLINIC DIESEL a changé l'ensemble des injecteurs le 5 août 2016. Attendu que le 7 août 2016, soit le surlendemain, le véhicule a présenté le même dysfonctionnement avec le même message d'erreur ; que, avisé par courriel la société CLINIC DIESEL n'a pas donné de suite. Attendu que la société CENTRAL GARAGE a mis fin au dysfonctionnement en remplaçant le boîtier de servitude moteur, témoignant que la panne ne parvenait pas des injecteurs. Attendu qu'il apparaît que les réparations effectuées par la société CLINIC DIESEL n'ont pas été efficaces et que sa responsabilité contractuelle doit être engagée. Attendu sur le fond que Monsieur X... verse aux débats au soutien de ses prétentions, les pièces ci-après
- la facture de la société CLINIC DIESEL pour le changement des injecteurs,
- son courriel suite à la deuxième panne,
- le courrier de mise en demeure,
- la facture de la société CENTRAL GARAGE attestant que la panne ne provenait pas des injecteurs,
Attendu que ces pièces suffisent à établir la réalité de la créance de Monsieur X... dans son principe et dans la limite de 2.094.13€ pour le quantum ; que la société CLINIC DIESEL doit être condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 2.094,13€ pour réparation inefficace.
- 1°) ALORS QUE D'UNE PART la loi ne disposant que pour l'avenir, sauf volonté contraire du législateur, les effets d'un contrat sont régis en principe par la loi en vigueur à l'époque où il a été conclu ; que l'article 9 du titre IV de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations prévoit dans son premier alinéa que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016 » et dans son alinéa 2 que « les contrats conclus avant (le 1er octobre 2016) demeurent soumis à la loi ancienne » ; que dès lors en faisant application au litige des articles 1001, 1103 et 1231-1 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2014 applicable au 1er octobre 2016 tout en constatant que la réparation litigieuse avait eu lieu le 5 août 2016, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 le tribunal a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016;
- 2°) ALORS QUE D'AUTRE PART le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, cependant, se fonder exclusivement sur un rapport réalisé à la demande de l'une des parties qui n'est corroboré par aucun autre élément ; qu'en l'espèce le seul élément retenu à l'encontre de la société Clinic Diesel par le tribunal d'instance a été la facture de la société Central Garage attestant que la panne ne provenait pas des injecteurs réalisée à la demande de M. X... et dont les conclusions étaient contestées par la société Clinic Diesel qui faisait valoir que le périmètre d'intervention des deux garagistes étaient totalement différents (cf conclusions de l'exposante p 5 § 1ère raison) ; qu'en se fondant exclusivement sur ce document ne présentant pas de caractère contradictoire et qui n'était corroboré par aucun autre élément pour en déduire que les réparations effectuées par la société Clinic Diesel n'avaient pas été efficaces de telle sorte que sa responsabilité contractuelle était engagée, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
- 3°) ALORS QU'ENFIN dans ses conclusions d'appel la SARL Clinic Diesel avait rappelé que son périmètre d'intervention était relatif à un message d'erreur intitulé « système antipollution défaillant », ce qui correspondait à un dysfonctionnement du bloc moteur au stade des injecteurs, alors que l'intervention de Central garage concernait un dysfonctionnement du boitier de servitude moteur qui est une pièce électronique permettant de couper le circuit électrique permettant le démarrage du véhicule ; qu'elle en déduisait que les deux pannes étaient totalement différentes, l'une concernant le bloc moteur qui permet au véhicule d'avancer et l'autre pièce défectueuse étant une petite pièce électronique de sécurité se trouvant sur le circuit de mise en route du véhicule et qu'il n'y avait donc pas de lien de causalité entre l'intervention de la SARL Clinic Diesel et la réparation de Central Garage ; qu'en se bornant à énoncer que la société Central Garage avait mis fin au dysfonctionnement en remplaçant le boitier de servitude moteur témoignant sur la panne de provenait pas des injecteurs sans répondre aux conclusions de la société Clinic Diesel démontrant l'existence de deux pannes distinctes, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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