Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00655 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3FB
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SELASU CABINET [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau d'ESSONNE
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 24 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 30 avril 2021, Mme [N] [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de restitution de l'intégralité des honoraires réglés à hauteur de 5.000 euros hors taxes à la Selasu Cabinet [W].
Elle motivait sa demande par son insatisfaction quant aux diligences accomplies par cet avocat qu'elle avait chargé, le 11 septembre 2019, de la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal, puis le 27 décembre suivant, d'une procédure pénale contre son responsable conjointement avec une collègue, signant deux conventions d'honoraires prévoyant respectivement des honoraires de 3.600 euros et de 2.500 euros, entièrement acquittés mais inutilement.
Par une décision en date du 23 novembre 2021, en l'absence d'obervations reçues de la Selasu Cabinet [W] qui n'avait pas non plus comparu à l'audience, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, a fixé à zéro le montant des honoraires dus par Mme [N] [T] à la Selasu Cabinet [W], condamné à la restitution de 5.000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, les intérêts de retard à compter de sa sasine, les débours de 162 euros et les frais de signification éventuels.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 décembre 2021, la Selasu Cabinet [W] a formé un recours à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier qui lui avait été notifiée par lettre recommandée, dont elle avait accusé réception le 25 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 24 mai 2023, par courriers recommandés datés du 9 février 2023, dont elles ont signé les accusés de réception respectivement les 10 et 13 février suivants.
Lors de cette audience, elles ont comparu et ont été entendues.
La Selasu Cabinet [W] a sollicité que lui soit accordé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction de:
' infirmer la décision du bâtonnier ;
' débouter Mme [N] [T] de ses demandes;
' fixer les honoraires du cabinet [W] dus par Mme [N] [T] à 18.400 euros HT;
' condamner Mme [N] [T] à verser à Me [W] 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
La Selasu Cabinet [W] a rappelé avoir été dessaisie par Mme [N] [T] et a invoqué la clause de la convention d'honoraire applicable en cas de rupture de la convention d'honoraires, qui prévoit non seulement un taux horaire mais également le barème d'honoraires du cabinet tenu à disposition des clients et paraphé par Mme [N] [T], annexé à la convention d'honoraire.
Selon ce barème contractuel, elle a indiqué que le taux horaire est de 300 euros HT, et que le temps passé est fixé comme suit :
'' Etude de dossier 120 min
' Ouverture du dossier 15 min
' Correspondance simple 15 min x 2
' Appel téléphonique 15 min x 10
' Mail reçu 5 min x 35
' Rendez vous cabinet 60 min x 4
' Transfert de dossier : 60
' Rédaction d'assignation par page : 90 min x 33'.
La Selasu Cabinet [W] a fait valoir qu'elle avait assisté à l'audience du bureau de conciliation.
Prenant en compte le fait que Mme [N] [T] avait été reçue à quatre reprises au cabinet, hors premier rendez-vous, l'étude du dossier, son ouverture, les rendez-vous, la rédaction de conclusions, la réponse aux courriels et sollicitations de Mme [N] [T], les tractations avec l'adversaire, la Selasu Cabinet [W] a dénombré 'plus de 66 heures' passées sur ce dossier 'au regard du nombre de pièces et de la nécessité de reconstituer le dossier', ce dont elle a déduit une créance d'honoraires de 19 800 euros HT.
Elle a ajouté que la convention d'honoraires produite par Mme [N] [T] était tronquée en ce que le barème d'honoraires paraphé par celle-ci n'avait pas été joint.
La Selasu Cabinet [W] était autorisée à adresser cette annexe de la convention en cours de délibéré, ce qu'elle a fait, par voie électronique le 24 mai 2023, au contradictoire de Mme [N] [T].
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En réponse, Mme [N] [T] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier qu'il trouvait équitable, outre la condamnation de la Selasu Cabinet [W] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu'en l'absence de diligence de Me [W], le conseil de prud'hommes avait rendu une ordonnance de radiation le 7 juillet 2020 et que s'agissant de l'affaire pénale, elle avait relancé vainement à de multiples reprises Me [W] afin d'en connaître l'état d'avancement.
Elle a observé que la Selasu Cabinet [W] ne justifie d'aucune diligence et qu'elle n'a jamais reçu de quelconques écritures rédigées par cet avocat ni n'a même été reçue pour faire le point en dehors du premier rendez-vous.
Par ailleurs, Mme [N] [T] a précisé que contrairement à ce que soutient la Selasu Cabinet [W] , c'est bien elle qui l'a mandatée pour engager la procédure pénale le syndicat CGT lui yanat seulement prêté la somme de 2.500 euros pour régler les honoraires, à charge de le rembourser.
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Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 29 juin 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience.
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En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Cependant, le dessaisissement de l'avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069), sous réserve des stipulations prévues dans cette hypothèse.
En l'absence de convention applicable, l'avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Enfin, dès lors que cette procédure vise exclusivement à trancher la contestation portant sur le montant des honoraires, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un avocat à l'encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat.
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Il n'est pas discuté que le recours formé par la Selasu Cabinet [W] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Saisi par Mme [N] [T] d'une demande de remboursement des honoraires versés à la Selasu Cabinet [W], le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :
'Il ressort des observations et des pièces communiquées par Madame [T] que celle-ci a mandaté le CABINET [W] dans deux procédures liées à ses conditions de travail, l'une à l'encontre de son employeur devant le Conseil de Prud'hommes d'Evry et la seconde sur le plan pénal.
Il est acquis que le CABINET [W] n'apparaît avoir effectué aucune des diligences décrites au titre des missions confiées telles que décrites dans les deux conventions d'honoraires signées par les parties en contrepartie de ses honoraires forfaitaires facturés et payés par la cliente.
En l'espèce, il est acquis qu'à défaut de diligences du cabinet, la procédure prud'hommale a fait l'objet d'une décision de radiation à l'audience du Bureau de Jugement di Conseil de Prud'hommes d'Evry du 7 juillet 2020.
Par ailleurs, aucun élément relatif à l'engagement d'une quelconque procédure pénale n'a non plus été communiqué.
Madame [N] [T] rapporte la preuve par la communication complémentaire qui lui a été demandée du versement de l'intégralité des honoraires fixés aux termes des deux conventions d'honoraires au forfait datées des 11 septembre 2019 (procédure prud'hommale) et 27 décembre 2019 (procédure pénale).
La somme de 3 000 € HT, soit 3 600 € TTC, a fait l'objet d'un échéancier de règlement par dix-huit échéances mensuelles de 200 € échelonnées du 12 septembre 2019 au 12 février 2021, ainsi qu'en fait foi le relevé du centre financier de la Banque Postale du 27 juillet 2021.
De même, le forfait prévu pour la procédure pénale de 2 000 € HT, soit 2 500 € TTC, a fait l'objet d'un règlement par chèque du Crédit Coopératif n°0473072.
En conséquence, la preuve est rapportée du règlement intégral des honoraires forfaitaires fixés par les deux conventions d'honoraires sans qu'une quelconque diligence n'ait été fournie en contrepartie de ces règlements.
Dès lors, la restitution de ces honoraires s'impose à la charge du CABINET [W].
En conclusion,
Au regard des éléments ci-dessus rappelés et en l'absence de toute contestation de la part de la SELASU CABINET [W],
Vu les conventions d'honoraires signées par les parties les 11 septembre 2019 et 27 décembre 2019,
Et au regard des éléments sus énoncés, des faits constatés ainsi que du défaut de diligences accomplies dans les deux dossiers confiés au CABINET [W]
Il convient de fixer à néant le montant des honoraires dus à la SELASU CABINET
[W] par Madame [N] [T].
En conséquence,
La SELASU CABINET [W] sera condamnée à rembourser à Madame [N]
[T] le montant des honoraires réglés sans contrepartie à hauteur de la somme de
5 000 € HT.
Le paiement des sommes dues sera assorti de la TVA au taux de 20 % également acquittée par Madame [T], outre la somme de 162 € au titre des frais facturés et justifiés pour les recherches bancaires.
Sommes auxquelles viendront s'ajouter les frais de signification de la présente décision s'il y a lieu.'.
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A hauteur d'appel, la Selasu Cabinet [W] invoque la clause contenue dans les conventions d'honoraires signées avec Mme [N] [T], stipulée en cas de rupture anticipée de la misison et en application de laquelle elle demande la fixation de sa rémunérationen fonction du temps passé pour les diligences réalisées tel que déterminé par le barème contractuel et le taux horaire de 300 euros HT.
Selon elle, le barème d'honoraire a valeur contractuelle et ne saurait être remis en cause par le dessaisissement.
Il est constant que la Selasu Cabinet [W] et Mme [N] [T] ont conclu pour chacune des deux missions confiée par cette dernière à cet avocat, d'une part, pour un litige social, d'autre part, dans le domaine pénal, une convention d'honoraires au forfait.
Force est de constater que les deux conventions signées par les parties comportent des clauses identiques, à l'exception de la désignation de l'affaire et du montant des honoraires.
Aux termes mêmes de ces deux conventions, Mme [N] [T] est désignée expressément comme la cliente de l'avocat et il n'existe, par ailleurs, aucune contestation sérieuse à cet égard, peu important que les honoraires aient pu être acquittés par un tiers ou encore avec le concours d'un prêteur.
Enfin, il convient de relever que l'article V de chacune des deux conventions stipule que : '[...] Le client a le libre choix de l'avocat et peut demander à tout moment de la procédure à ce que le dossier soit transmis à un autre confrère. Dans ce cas, il est rappelé au client que la totalité du forfait demeure du au Cabinet [W] au titre de l'indemnité de dédit.
A l'issue de la procédure le dossier est archivé gratuitement sauf demande du client de reprise du dossier. Il sera demandé 30 euro TTC en cas de désarchivage.
En cas d'honoraires forfaitaires, Me [W] accepte de percevoir des honoraires inférieurs à ceux qui seraient dus au taux horaire. En contrepartie, il est du une indemnité de dédit par le client qui retire son dossier en cours de procédure.
Cette indemnité de dédit correspond aux honoraires restant à courrir dans le dossier.
Dans l'hypothèse où le client souhaiterait confier la défense des intérêts à un autre avocat et que par conséquent la présente convention ne trouverait plus à s'appliquer, Maître [W] aura droit à des honoraires en fonction des diligences effectuées outre l'indemnité de dédit.
A titre purement informatif, il est indiqué que le taux horaire pratiqué par le cabinet en l'absence d'honoraire forfaitaire est de 300 € hors taxe.'.
En revanche, aucune clause ne renvoie à un barème forfaitaire pour apprécier du temps consacré aux diligences en cas de rupture avant le terme. De même, s'il est fait référence à un taux horaire, c'est aux termes mêmes de la convention à titre 'purement informatif', cette stipulation étant dès lors dépourvue de toute portée.
Il est en revanche prévu une indemnité de dédit à laquelle la Selasu Cabinet [W] ne prétend pas.
Dès lors qu'il est constant que la convention est devenue inapplicable alors que la Selasu Cabinet [W] a été déchargée de ces deux missions avant leur achèvement, les honoraires dus doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971.
L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier.
Si le bâtonnier de l'ordre des avocats n'a pas retenu l'existence de diligences, à hauteur d'appel, il est justifié par les pièces produites que dans le cadre du litige prud'homal, la Selasu Cabinet [W] a reçu sa cliente à plusieurs reprises, a échangé avec elle notamment par voie électronique, a été amenée à analyser les pièces remises par celle-ci, à assister à une audience et à élaborer un projet de conclusions.
Pour autant, la revendication de la Selasu Cabinet [W] qui prétend avoir consacré plus de soixante heures pour effectuer ces diligences, sans cependant produire de relevé détaillé de celles-ci, ne peut qu'appraître très exagérée au égard à leur nature et aux justificatifs qu'elle a communiqués.
En revanche, s'agissant de l'affaire pénale, il n'est pas versé de justificatifs de diligences qui auraient été effectuées au bénéfice de Mme [N] [T] et dans le cadre de la mission confiée par celle-ci à cet avocat..
Aussi, la décision du délégataire du bâtonnier sera infirmée dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la Selasu Cabinet [W] à verser à Mme [N] [T] une somme de 162 euros au titre des débours, chef qui n'est pas contesté.
Au vu des pièces produites, le montant des honoraires sera raisonnablement fixé à 1.500 euros hors taxes, ce qui est proportionné aux diligences justifiées et parfaitement adapté aux circonstances de l'espèce.
Etant constaté qu'il n'est pas contesté que la Selasu Cabinet [W] a perçu des honoraires à hauteur de 5.000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, il suit de ce qui précède que la Selasu Cabinet [W] devra restituer une somme de 3.500 euros hors taxes (5000-1500) à Mme [N] [T], majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal à compter de cette ordonnance.
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Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [N] [T].
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la Selasu Cabinet [W] à verser à Mme [N] [T] une somme de 162 euros au titre des débours;
statuant à nouveau
Fixe le montant des honoraires dus par Mme [N] [T] à la Selasu Cabinet [W] à hauteur de 1.500 euros hors taxes;
Constate le règlement par Mme [N] [T] d'une somme de 5.000 euros hors taxes à la Selasu Cabinet [W] ;
Condamne la Selasu Cabinet [W] à restituer à Mme [N] [T] une somme de 3.500 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée valeur ajoutée et avec intérêts au taux légal à compter de cette ordonnance;
Condamne Mme [N] [T] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE