Cour de cassation, 29 novembre 1989. 87-41.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.129
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ecole de commerce et de vente de Mâcon, société à responsabilité limitée ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Pierre, demeurant ... (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Z..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Ecole de commerce et de vente de Mâcon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 6 janvier 1987) que Melle A... a engagé, le 3 novembre 1979, à son école de commerce de Mâcon, M. Y..., en qualité de professeur de comptabilité ; qu'après autorisation de l'inspecteur du travail elle aurait notifié, le 29 avril 1985, à l'intéressé son licenciement pour motif économique par une lettre recommandée qui n'est jamais parvenue à son destinataire ; que le 1er juillet 1985, Melle A... a donné en locationgérance son fonds de commerce d'enseignement privé à M. X... pour le compte de la société Ecole commerciale privée de Mâcon qui a pris la dénomination définitive Ecole de Commerce et de vente de Mâcon ; que M. X... n'a pas utilisé les services de M. Y... qu'il a licencié le 26 juillet 1986 ; Attendu que la société Ecole de commerce et de vente de Mâcon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... ses salaires pour l'année scolaire 1985-1986 et d'avoir décidé que le licenciement de l'intéressé intervenu le 26 juillet 1986 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la notification d'un licenciement par lettre recommandée imposée par l'article L. 122-14-1 du Code du travail n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de la rupture et ne saurait être considérée comme une formalité substantielle ; qu'en considérant que l'irrégularité de la notification rendait le licenciement inexistant et permettait la poursuite du contrat, la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte en lui donnant
une portée qui n'est pas la sienne, violant ainsi l'article L. 122-14-1 précité, alors, en deuxième lieu, que sauf fraude non alléguée aux droit des salariés, l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne fait pas nécessairement obstacle à ce que, avant même que le changement de chef d'entreprise ne soit devenu effectif, le salarié soit licencié compte tenu de la réorganisation à laquelle le futur exploitant a décidé de procéder ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, en troisième lieu, que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est pas applicable si, au moment du transfert de l'entreprise, l'emploi dans lequel était occupé le salarié n'existait plus chez le nouvel employeur, la rupture étant alors imputable au précédent ; que dès lors qu'il n'était pas allégué que l'intéressé eût continué à travailler dans le même emploi, la cour d'appel en décidant d'appliquer l'article L. 122-12, alinéa 2, précité, sans rechercher si son emploi existait encore, a méconnu le sens et la portée de ce texte, et, partant, l'a derechef violé ; alors, en quatrième lieu, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard du texte précité, alors, en cinquième lieu, qu'en décidant que le contrat de travail de M. Y... avait été transféré, sans rechercher si l'entreprise exploitée par Melle A... n'avait pas disparu au moment du transfert, en raison des conditions de fonctionnement très différentes dans lesquelles l'école était désormais exploitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même article L. 122-12 alinéa 2, alors enfin, qu'il appartient à l'employeur d'apprécier les capacités professionnelles de ses salariés ; qu'en ne répondant pas aux moyens -non contestés- de l'employeur selon lesquels la formation de M. Y... ne correspondait pas aux critères demandés par le rectorat et par Pigier pour enseigner dans cet établissement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas relevé une irrégularité dans la notification du licenciement, mais une absence de notification ; qu'elle en a exactement déduit que le contrat de travail conclu par M. Y... avec Mlle A... s'était poursuivi, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail avec la société dirigée par M. X... à qui le fonds de commerce de Melle A... avait été donné en location-gérance et qui avait continué d'exercer la même activité ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a retenu que la société ne justifiait pas de l'inaptitude de M. Y... à occuper un emploi d'enseignant dans son école ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel, par une décision motivée répondant aux conclusions prétendument délaissées, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du
Code du travail, que le licenciement de ce salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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