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Cour de cassation, 27 mai 2020. 19-10.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.519

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10418 F Pourvoi n° B 19-10.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 1°/ Mme S... B..., domiciliée [...] , 2°/ Mme W... B..., domiciliée [...] , 3°/ Mme G... B..., domiciliée [...] , toutes trois prises en qualité d'héritières de E... B..., décédé, ont formé le pourvoi n° B 19-10.519 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme H... Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestwick chemical SASU, 2°/ à l'AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts B.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté la compétence de la juridiction prud'homale et d'avoir débouté Mesdames S..., W... et G... B... de leurs demandes tendant à voir fixer, au passif de la liquidation judiciaire de la société PRESTWICK CHEMICAL SAS, une créance au profit de la succession de Monsieur B... au titre du préavis (92.754 euros), de l'indemnité contractuelle de licenciement (278.262 euros), des dommages et intérêts (278,262 euros), de l'indemnité de non-concurrence (7.544,43 euros), de la perte de salaire subie depuis le 1er janvier 2010 (270.832,50 euros) et de l'article 700 du code de procédure civile (8.000 euros), et de leur demande tendant au versement, par la SAS PRESTWICK CHEMICAL, des cotisations patronales de retraite supplémentaire à l'organisme gestionnaire (3.405,93 euros) ; Aux motifs que : « l'AGS et, à ses côtés, le liquidateur, sont fondés à faire grief aux premiers juges de s'être abstenus d'examiner les moyens afférents au caractère fictif du contrat de travail au motif inexact que la conséquence de l'incompétence matérielle du Conseil de prud'hommes n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond - alors qu'en rappelant que le défendeur se référait oralement à ses conclusions qui, elles, contenaient, en premier lieu, l'exception d'incompétence, la juridiction constatait qu'il était satisfait à l'ordre procédural de présentation des demandes - et alors qu'en tout état de cause, il s'agissait d'un moyen de défense au fond ; que, devant la Cour, qui est juridiction d'appel tant du Conseil de prud'hommes que du Tribunal de commerce, la question de la compétence ne se pose plus mais il doit être recherché si, pour conclure au débouté de toutes les demandes des héritières de Monsieur B..., les appelants satisfont, sur le contrat de travail, à la charge probatoire qui a précédemment été définie ; que la dénomination des écrits ayant été échangés entre les parties, à savoir le contrat de travail, les bulletins de paye, puis toute la procédure de licenciement ne suffisent pas à caractériser l'effectivité d'une relation salariale dans la mesure où, au moins par précaution conservatoire, l'employeur ne pouvait se dispenser de respecter le code du travail pour le cas où l'existence effective dudit contrat de travail serait admise ; qu'au surplus alors, c'est respectivement les 14 avril 2014 et 20 octobre 2014 que la société employeur a été placée en redressement puis liquidation judiciaire, le liquidateur - et, à ses côtés, le CGEA - qui n'est pas signataire du contrat de travail litigieux, ni de la lettre de licenciement, peut en toute bonne foi remettre en cause le caractère effectif dudit contrat de travail ; que c'est l'exécution du travail convenu sous un lien de subordination qui s'avère déterminante de l'existence du contrat de travail et ceci également pour un cadre dirigeant dont l'autonomie, notamment en matière d'horaires et d'organisation, n'exclut pas qu'il soit tenu de rendre compte de son activité et de se conformer aux directives et stratégie de l'entreprise ; que c'est du reste ce que prévoyait le contrat rédigé par écrit mais il n'apparait d'aucune pièce que tel a été le cas ; que, présentement, les intimées ne prennent pas position sur le sort du contrat de travail pendant l'exercice des mandats sociaux, à savoir sa suspension ou son cumul du fait de l'exercice de fonctions techniques distinctes ; qu'il apparait des témoignages produits par les appelants, émanant d'autres salariés, réguliers au sens de l'article 202 du code de procédure civile et non argués de faux, que Monsieur B... ne développait plus d'activité pour le compte de l'employeur depuis 2010, se consacrant à la rédaction d'un ouvrage, n'échangeant plus de mails et ne participant plus aux réunions ; qu'il n'y avait dès lors pas de lien de subordination, et lors des mandats, l'autorité scientifique du Professeur B... comme ses qualités de fondateur puis dirigeant de l'entreprise par le truchement des mandats sociaux, excluent toute obligation à sa charge de rendre compte de son activité de salarié apparent ; qu'il oeuvrait donc en dehors de tout lien de subordination cumulant entre ses mains tous les pouvoirs ; qu'il apparait suffisamment que le contrat de travail avait un caractère fictif ; » Alors, d'une part, que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le conseil de prud'hommes, la procédure étant orale, les exceptions de procédure peuvent être formulées au cours de l'audience ; que, pour dire recevable l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes soulevée par l'AGS/CGEA, la cour d'appel a relevé que, le défendeur s'étant référé oralement à ses conclusions qui contenaient en premier lieu l'exception d'incompétence, il était satisfait à l'ordre procédural de présentation des demandes ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'audience, le défendeur avait fait référence à ses conclusions contenant l'exception d'incompétence après plaidoirie sur le fond, de sorte qu'une telle exception n'avait pas été présentée in limine litis, la cour d'appel a violé les articles 74 du code de procédure civile et R.1453-3 du code du travail ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a relevé que les éléments de preuve versés aux débats par les ayants droits de Monsieur B... « ne suffis[aient] pas à caractériser l'effectivité d'une relation salariale (..) » et qu'il « n'apparai[ssait] d'aucune pièce que tel [avait] été le cas [c'est-à-dire, que Monsieur B... ait été « tenu de rendre compte de son activité et de se conformer aux directives et stratégie de l'entreprise »] ; qu'en faisant ainsi peser sur la succession de Monsieur B... la preuve du lien de subordination, après avoir exactement retenu que la succession produisait un contrat de travail écrit ainsi que des bulletins de salaire et qu'en présence d'une apparence de contrat de travail, il appartenait au liquidateur de la SAS PRESTWICK CHEMICAL de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé, par fausse application, les articles L.1221-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; Alors, enfin et en tout état de cause, que, pour exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel s'en est tenue à relever que le liquidateur judiciaire pouvait « de bonne foi remettre en cause le caractère effectif dudit contrat de travail », que les ayants droits de Monsieur B... « ne pre[naient] pas position sur le sort du contrat de travail pendant l'exercice des mandats sociaux, à savoir sa suspension ou son cumul du fait de l'exercice de fonctions techniques distinctes », que les témoignages produits démontraient l'absence d'activité accomplie par Monsieur B... « depuis 2010 » et que « la notoriété scientifique du Professeur B..., comme ses qualités de fondateur puis dirigeant de l'entreprise par le truchement des mandats sociaux exclu[aient] » l'existence d'un lien de subordination ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'absence de lien de subordination pour la période antérieure à 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.

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