Texte intégral
ORDONNANCE N° 8
du 08/03/2024
DOSSIER N° RG 24/00022
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FORR
Madame [C] [M]
C/
EPSM DE LA MARNE
Madame [U] [D]
Me ROTA-GUALTIERI
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le huit mars deux mille vingt quatre,
A l'audience publique de la cour d'appel de REIMS où était présente et siégeait Madame Catherine CHASSÉ, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [C] [M] - actuellement hospitalisée -
[Adresse 2]
[Localité 5],
Appelante d'une ordonnance en date du 29 février 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS,
Comparante en personne, assistée de Maître Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barrreau de REIMS,
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4],
Madame [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5],
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, Madame Gwen KEROMNES, substitut général, a établi des réquisitions écrites,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 5 mars 2024 à 15 heures,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSÉ, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a entendu Madame [C] [M] en ses explications et a donné lecture des réquisitions écrites du ministère public, Madame [C] [M] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSÉ, conseiller délégué du premier président, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par la vice-présidente des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation compléte de Madame [C] [M].
Vu l'appel interjeté le 1er mars 2024 par Madame [C] [M],
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 février 2024, le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) a prononcé en application de l'article L 3212-1 et l'article L3212-3 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence de Madame [C] [M] en relevant chez cette personne l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.
Par requête réceptionnée au greffe le 23 février 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par courrier arrivé au greffe du Juge des libertés et de la détention le 26 février 2024, Madame [C] [M] a formé une demande de mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète dont elle faisait l'objet.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [C] [M] faisait l'objet et rejeté la demande de mainlevée formée par la patiente.
Par courrier transmis par l'EPSM de la Marne le 1er mars 2024, Madame [C] [M] a interjeté appel de cette décision.
L'audience s'est tenue le 5 mars 2024 au siège de la cour d'appel.
A l'audience, Madame [C] [M] a indiqué qu'elle maintenait sa demande de mainlevée de la mesure. Elle expose avoir été diagnostiquée et hospitalisée pour la première fois pour des troubles bipolaires en 2018, et avoir été suivie depuis cette époque par son psychiatre de ville, le traitement prescrit n'ayant cependant jamais été réévalué depuis. Elle explique cependant que ce traitement ne lui convenait pas car, outre qu' il lui a fait prendre du poids, il la rend apathique et moins animée en société, et qu'inconsciemment, elle a a commencé à le prendre de manière irrégulière sous divers prétextes. Elle précise qu'elle a trés mal vécu la décision subite de sa mère de la faire hospitaliser alors qu'il lui semble qu'une hospitalisation volontaire dans une clinique aurait pu être discutée entre elles et ajoute que cette décision prise par sa mère lui est apparue d'autant plus mal venue que cette dernière a également de gros problèmes psychologiques. Même si elle admet que la reprise du traitement lui a fait du bien, elle indique avoir énormément souffert de l'isolement car elle a impérativement besoin d'être entourée et de parler. Elle précise qu'elle vient de sortir la veille de l'isolement. Elle indique enfin qu'elle a plein de projets et se sent pleine d'energie et de résolution pour faire des choses dans sa vie en commençant notamment par la gestion de ses addictions.
L'avocat de Madame [C] [M] a été entendu en ses observations et fait valoir qu'il résultait des différents certificats médicaux une légère amélioration de l'état de sa patiente, amélioration également perceptible à l'audience par rapport au dernier avis médical datant d'il y a quatre jours.
Madame la Procureure générale a pris des réquisitions écrites au fins du maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Madame [C] [M] en faisant valoir qu'il ressortait des certificats et avis médicaux que celle-ci, hospitalisée pour une décompensation maniaque d'un trouble bipolaire, présentait toujours une état clinique non stabilisé constitutif d'une dangerosite pour elle-même.
Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant soit une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L'article L.3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée.
L'article L.3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l'EPSM ayant saisi le Juge des libertés et de la détention que Madame [C] [M], qui souffre d'un trouble bipolaire pour lequel elle est suivie, a été hospitalisée à la suite de l'intervention d'un médecin de SOS MEDECIN pour une décompensation de sa pathologie sur le versant maniaque avec des troubles du comportement caractérisés par une auto et hétéro-agressivité dans un contexte de rupture ou mauvaise observance de son traitement. A la date de son admission, elle présentait une désorganisation psycho-comportementale majeure avec des idées délirantes, un tachypsychie (difficultés à suivre ses idées), une logorrhée, un comportement désinhibé. Compte tenu de ses troubles, dont elle n'avait pas conscience, elle présentait une dangerosité pour elle-même et autrui.
Il ressort de l'avis motivé récent daté du 1er mars 2023 que l'état de la patiente s'était, à cette date, peu amélioré avec une humeur toujours franchement haute, la persistance de l'état d'excitation psychique pathologique avec une hyperréactivité, un contact hypersyntone, un discours emmaillé d'éléments inadaptés traduisant une diffluence majeure et des éléments mégalomaniaques.
Si son discours à l'audience quatre jours plus tard semble assez cohérent, il traduit néanmoins toujours une humeur particulièrement haute pouvant alterer sa perception de l'environnement ou du moins sa réaction à celui-ci. Sa sortie des soins intensifs est par ailleurs toute récente.
Il apparait ainsi qu'en dépit d'une évolution favorable notable, l'amélioration de l'état de santé de Madame [C] [M] est trés récente et fragile, que non seulement son état psychique n'est pas à ce jour totalement stabilisé mais qu'au surplus l'équipe soignante n'a encore aucun recul sur l'acceptabilité sur le long terme par Madame [C] [M] de son traitement, celle-ci appréciant, ainsi qu'elle le reconnait, les états ou son humeur reste légèrement submaniaque et pouvant mal réagir une fois retombé son état d'excitation psychique qui, pour l'instant, semble s'accompagner d'une certaine euphorie.
La poursuite de l'hospitalisation reste nécessaire pour évaluer le traitement et éventuellement l'adapter et éviter une rechute rapide.
Dès lors, la mainlevée d'une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l'état de santé de la patiente ne soit totalement stabilisé, que l'équipe médicale ait pu s'assurer de la bonne adaptation du traitement à son état et ait des garanties sur l'acceptation de celui-ci par la patiente. Cette précaution est un préalable nécessaire à l'élaboration d'un protocole de soins ambulatoires. En effet une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre à nouveau la personne hospitalisée et son entourage en danger.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [M].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 29 février 2024,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Conseiller,
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