Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-18.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.942
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Z... Verra, épouse Decanis, demeurant à Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône), Quartier La Valentine, rue de la Fontaine,
2°/ M. A... Verra, demeurant à Ensues La Redonne (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Roger Y..., demeurant à Saint-Savournion (Bouches-du-Rhône), ..., La Valentine,
2°/ de Mme Yolande X..., épouse Y..., demeurant à Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône), ..., La Valentine,
défendeurs à la cassation ;
2 24O
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B..., Me Vincent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la référence exclusive au cadastre, mentionnée par les témoignages, affirmant qu'une ancienne clôture ceinturant la parcelle 259, était sans portée, la bande de terrain revendiquée par les consorts B... étant située sur les parcelles 260 et 261, et que la constatation par un huissier de justice de l'existence d'une clôture ancienne et vétuste en bordure et en contrebas de la propriété Verra ne permettait pas à elle seule de déterminer l'emplacement exact et intangible depuis trente ans de ladite clôture, la cour d'appel, qui a apprécié les divers éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par ces seuls motifs, et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les consorts B..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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