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Cour d'appel, 19 septembre 2019. 18/07285

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/07285

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A 2e chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 SEPTEMBRE 2019 N° RG 18/07285 N° Portalis DBV3-V-B7C-SXLI AFFAIRE : [Q] [O] C/ [D] [U] Décisions déférées à la cour : -ordonnance d'incident rendu le 30 mai 2017 -jugement rendu le 06 Septembre 2018 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE Pôle Famille N° Section : 3 N° RG : 14/09661 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Philippe CHATEAUNEUF Me Claire RICARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Q] [T] [O] épouse séparée de corps de Monsieur [D] [U] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2018078 Représentant : Me Michel PETIT PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0180 APPELANTE **************** Monsieur [D], [Z], [W] [K] [U] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2018375 Représentant : Me Hélène POIVEY LECLERCQ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.0676 INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, Madame Marie-Claude CALOT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Marie-Claude CALOT, Président, Monsieur Bruno NUT, Conseiller, Madame Céline BONIFACE, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER Le délibéré prévu au 13 juin 2019 a été prorogé au 19 septembre 2019. FAITS ET PROCEDURE, Le 18 décembre 1998, Madame [Q] [O] a déposé une requête en séparation de corps contre son époux, donnant lieu au prononcé d'une ordonnance de non-conciliation le 3 mars 1999 qui a attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et du mobilier le garnissant sous la réserve de la reprise par l'époux des meubles lui appartenant en propre visés dans la pièce n°45, alloué à l'épouse une provision pour frais d'instance de 20.000 francs et une provision sur communauté de 700.000 francs, ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [C] [G] concernant les avoirs des époux dans les sociétés détenues en commun et dirigées par l'époux, tout en préconisant une mesure de médiation confiée à un notaire ou à un professionnel qualifié. Une ordonnance rectificative a été prononcée le 19 mai 1999 fixant la pension alimentaire due à l'épouse à la somme de 20.000 francs par mois, portée à 30.000 francs par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 24 janvier 2001. Le 3 juin 1999, Mme [Q] [O] a assigné son époux, Monsieur [D] [U] en séparation de corps sur le fondement de l'article 242 du code civil (date à laquelle a pris effet le jugement de séparation de corps emportant dissolution de la communauté). L'expert a déposé son rapport en février 2000 en préconisant des mesures de protection du patrimoine indivis (blocage des titres susceptibles d'être attribués à l'épouse dans son lot) et en indiquant que la valeur de la quote-part de la communauté d'une part, dans Urbanisme et Commerce s'élévait à 1.844.633 euros (12.100.000 francs), d'autre part, dans Urbanisme et Commerce Gestion s'élévait à 238.582 € (1.565.000 francs). Le 20 avril 2000 est né [N] [P], reconnu le 23 mars 2000 par Monsieur [D] [U] par acte notarié, reconnaissance transcrite sur ordre du procureur de la République le 9 octobre 2001. Le divorce des époux était prononcé aux torts partagés par jugement en date du 12 février 2002. Par arrêt infirmatif en date du 25 avril 2006 (rectifié le 21 novembre suivant), la cour d'appel de Versailles a prononcé aux torts exclusifs du mari la séparation de corps de Madame [Q] [O] et de Monsieur [D] [U], mariés le [Date mariage 1] 1966 sans contrat de mariage préalable, et elle a : -renvoyé les parties devant le notaire choisi d'un commun accord et à défaut devant le président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, ou son délégataire, aux fins de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties, -renvoyé les parties en cas de difficultés, devant le président au tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de désignation d'un magistrat chargé de suivre les opérations de liquidation de leurs droits patrimoniaux. -alloué à l'épouse une avance de 50.000 € sur sa part de communauté, -attribué préférentiellement à l'épouse le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal à [Localité 2], sis [Adresse 1], -condamné M. [U] à verser à son épouse une pension alimentaire de 6.200 € à titre du devoir de secours, -condamné M. [U] à verser à son épouse la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes (expertise, séquestre, jouissance de la résidence d'[Localité 6] dans l'Orne). La séparation de corps des époux a été transcrite en marge de l'acte de mariage des époux le 2 août 2007. La pension alimentaire versée à l'épouse a été réduite à 4.500 € par ordonnance rendue le 18 mai 2010, laquelle a rejeté la demande d'avance sur communauté. Un procès-verbal d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux a été dressé par acte reçu par Maître [A] [I], notaire délégué, exerçant à [Localité 3] (92), le 2 juin 2008. Un procès-verbal de difficultés a été dressé par ce même notaire le 8 juillet 2008. Les parties ont été entendues par le juge commis le 11 juin 2010, lequel les a invitées à saisir le tribunal par voie d'assignation. Mme [O] a engagé une procédure sur le fondement de l'article 1424 du code civil devant le tribunal de grande instance de Paris pour contester les cessions de droits sociaux ayant dépendu de la communauté effectuées par M. [U] pendant la période d'indivision post-communautaire. Le juge aux affaires familiales de Nanterre a été saisi par Monsieur [U] le 25 juillet 2014 d'une assignation en divorce par conversion de la décision de séparation de corps. M. [U] a par ailleurs, engagé une assignation en partage judiciaire le 25 juillet 2014, une première assignation de l'intéressé du 27 décembre 2010 ayant fait l'objet d'un retrait de rôle, puis d'une radiation. Le partage amiable n' a pu intervenir malgré les diligences entreprises (une mesure de médiation avait été ordonnée par la cour d'appel de Paris en 2011), Mme [O] ayant élevé des contestations relatives notamment aux conditions dans lesquelles Monsieur [U] s'est rendu acquéreur d'une société durant la période d'indivision post-communautaire, aux rémunérations qu'il a perçues après la cession des droits sociaux, qu'elle considère comme des 'suppléments de prix' devant comme tels figurer à l'actif de la communauté et aux avoirs fiscaux affectés aux dividendes versés par les sociétés entre les mains de Monsieur [U], en sa qualité d'actionnaire ou de porteur de parts. La cour d'appel de Versailles, cour de renvoi après cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 janvier 2012, prononcée le 23 octobre 2013 au visa des articles 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 et de l'article 302 du même code, par arrêt en date du 12 mars 2015, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 juillet 2009 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a dit, dans les rapports entre époux, que les cessions d'actions litigieuses consenties par Monsieur [U] à la société SOGEPROM (société générale de promotion et de financements immobiliers) et celles portant sur les 300 actions communes de la société GENERIM, étaient inopposables à Madame [O] et condamné M. [U] à verser à son épouse la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt a renvoyé les parties aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté s'agissant des conséquences fiscales de l'inopposabilité prononcée et sur l'appréciation de la plupart des éléments de préjudice subi et a débouté M. [U] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Le nouveau pourvoi formé par Madame [O] contre l'arrêt du 12 mars 2015 est devenu caduc, faute d'avoir été soutenu, une ordonnance de déchéance étant rendue le 19 novembre 2015. La procédure de liquidation partage a donné lieu à trois ordonnances d'incidents du juge de la mise en état, respectivement le 5 mars 2015 (arrêt confirmatif du 17 décembre 2015), le 22 décembre 2015 et le 30 mai 2017 (ordonnance dont appel). Madame [O] a été déboutée de ses demandes tendant à se voir autoriser à percevoir une avance en capital de 500.000 € à valoir sur le partage de l'indivision post-communautaire sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Versailles le 20 avril 2017, ayant fait l'objet d'un pourvoi, rejeté par la cour de cassation par arrêt en date du 12 juin 2018. 1/ Par ordonnance d'incident du 30 mai 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment : -dit n'y avoir lieu à réouverture des débats, -débouté Madame [O] de ses demandes de communication de pièces, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage. 2/Par jugement du 6 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment : -dit n'y avoir lieu à déclarer Monsieur [U] irrecevable en ses demandes, -ordonné la liquidation et le partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre Monsieur [U] et Madame [O], son épouse, -désigné pour y procéder Maître [T] [V], notaire associé à [Localité 2] (92), -dit qu'un expert sera choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis et ce afín d'évaluer, à la date de ses opérations, conformément à l'article 829 du code civil : *les droits sociaux cédés par Monsieur [U] pendant la période d'indivision post-communautaire, et ce à la date supposée la plus proche du partage, soit les actions des sociétés URBANISME & COMMERCE SA (UEC) et URBANISME & COMMERCE GESTION (UECG), au profit de la société SOGEPROM, *les biens et droits immobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire sis à [Localité 2], [Adresse 2], occupés par Madame [O], -rappelé qu'il sera fait application de l'article 1363 du code de procédure civile s'il y a lieu à tirage au sort des lots, -fixé à 10.000 euros la provision à verser à Maître [V], notaire commis, -dit que la provision sera supportée par moitié entre les parties, -débouté Madame [O] de sa demande d'injonction sous astreinte, -débouté Madame [O] de sa demande de désignation d'un expert chargé de rechercher et d'évaluer son préjudice, -débouté Madame [O] de sa demande tendant à se faire attribuer préférentiellement tous les biens immobiliers ayant dépendu de la communauté et ce pour leur valeur ISF, -débouté Monsieur [U] de sa demande en licitation, -débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes en fixation d'indemnité d'occupation, -débouté Madame [O] de ses demandes de provision, -débouté Madame [O] de sa demande de versement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, -ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans le partage, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile. Le 22 octobre 2018, Madame [O] a interjeté un appel de la totalité de ces deux décisions, sauf en ce qui concerne le débouté des demandes de Monsieur [U]. Dans ses dernières conclusions d'appelante du 5 mars 2019, Madame [O] demande à la cour de : -renvoyer cette affaire à la mise en état en circuit normal pour régler notamment les questions de bordereaux de communication de pièces et pour faire communiquer par Monsieur [U] une déclaration sur l'honneur complète et toutes les justifications correspondantes dont l'origine de tous les revenus déclarés et les titres de copropriété, -dire que Monsieur [U] n'a formé aucun appel incident dans le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, Par application des dispositions des articles 16, 748-1, 753 du code de procédure civile, de l'article 6§1 de la CEDH et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, -annuler le jugement entrepris rendu par une juridiction présidée (malgré la contestation des termes de cette ordonnance dans les conclusions saisissant la formation collégiale) par le magistrat qui avait rendu l'ordonnance de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre du 30 mai 2017 et le jugement du '30 mai 2017' lequel, de surcroît, ne s'est pas référé aux dernières écritures de la concluante prises devant le tribunal de grande instance le 14 novembre 2017, -évoquer l'ensemble du litige, -dire que Monsieur [U] était irrecevable à produire, en cours de délibéré, au magistrat chargé de la mise en état, un quelconque document autre qu'une note en délibéré, -dire qu'après examen des documents produits par Monsieur [U], le premier juge aurait dû obligatoirement et automatiquement ordonner la réouverture des débats ainsi qu'il y avait été, de surcroît, invité par la concluante, -déclarer nulle et en tous cas réformer l'ordonnance de la mise en état du juge de la mise en état de Nanterre du 30 mai 2017 pour non-respect des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, Par application des dispositions de l'article 815-8 code civil et 1360 du code de procédure civile, -faire injonction à Monsieur [U] d'avoir à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'état exhaustif des revenus perçus et des frais prétendument exposés pour le compte de l'indivision et tous les documents nécessaires pour l'établissement du partage du patrimoine commun et notamment les états exhaustifs émanant de la banque « séquestre » à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, décrivant chaque mouvement inscrit sur ce compte « séquestre » appuyés des justificatifs nécessaires depuis l'origine du prétendu séquestre jusqu'à ce jour, -déclarer Monsieur [U] irrecevable en ses demandes tant qu'il n'aura pas produit les documents mentionnés ci-dessus, -déclarer Monsieur [U] irrecevable à contredire sa propre turpitude en contestant de fausses déclarations ISF, Par application des dispositions de l'article L322-9 code de l'expropriation et du principe selon lequel nul ne peut être entendu contredisant sa propre turpitude, -déclarer et juger Monsieur [U] irrecevable et en tous cas mal-fondé à contester l'évaluation des biens immobiliers communs effectuée dans ses déclarations ISF depuis 2005, -déclarer Monsieur [U] irrecevable et en tous cas mal-fondé à solliciter une expertise pour contester sa propre évaluation des biens dans ses déclarations fiscales, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [U] mal-fondé en sa demande de licitation des biens, -réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la motivation du rejet de cette demande de licitation, -déclarer Monsieur [U] irrecevable à réclamer la vente sur licitation de ces mêmes biens si Madame refusait une réévaluation à dire d'expert de ces biens dont il connaît (et donc ne peut contester) la valeur qu'il a lui-même déclarée à l'administration fiscale, Par application des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, -réformer le jugement entrepris sur l'attribution préférentielle des immeubles et attribuer à Madame [O], les immeubles proposés par Monsieur [U] mais évalués conformément aux déclarations de Monsieur [U] à l'ISF, à savoir : *Appartement [Localité 2], [Adresse 2] (110 m - 4 pièces) : 440.000 €, *Maison [Localité 6] (200 m²- 5 pièces) : 200.000 € *Appartement [Localité 5], [Adresse 4] : 67 m- 3 pièces : 85.000 € *50% studio [Localité 2], 23 Avenue de Madrid, droits indivis avec [L] [U] (15 m²) : 18.000 € , -réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la date d'évaluation des titres vendus par ses soins sans l'autorisation de la concluante, -dire que c'est frauduleusement que Monsieur [U] ose faire référence aux dispositions de l'article 829 du code civil pour les titres vendus par ses soins à l'insu de la concluante alors qu'en réalité la date d'évaluation prévue par le texte ci-dessus concerne les partages en nature, présents dans le patrimoine à partager jusqu'au jour du partage et que cela n'est pas du tout le cas en l'espèce puisque les biens ont disparu du patrimoine commun depuis 2005 par la faute de Monsieur [U], -dire qu'en application de l'inopposabilité confirmée par la cour de renvoi à Madame [O] des cessions et actes litigieux, la date d'évaluation de ce qui est dû à Madame [O] dans le partage ne peut qu'être fixé qu'à la date des dites cessions et des dits actes, -réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l'évaluation et l'indemnisation des divers éléments de préjudices subis par Madame [O], -dire que la meilleure preuve que la cession des titres communs ne s'est pas faite dans l'intérêt de Madame [O] est que Monsieur [U] a acheté des titres dans son seul intérêt par l'intermédiaire de FINANCIERE UC (constituée dans ce seul but) et n'a pas vendu les titres de FINANCIERE UC en même temps que les titres communs, -dire que la preuve du caractère frauduleux de ces cessions résulte du fait qu'elles ont été effectuées avant les distributions des réserves alors que le mari a attendu les distributions des réserves pour vendre les titres qu'il détenait par l'intermédiaire de la Société FINANCIERE UC, -dire que les titres vendus par les soins du mari à l'insu de la concluante doivent être évalués à la date de ces cessions inopposables à l'épouse, -dire que l'indivision a été frauduleusement privée de sa part des réserves non distribuées au moment de la cession des titres communs alors que le prix de vente ne tenait pas compte de la présence de ces réserves, Par application des dispositions l'article 1477 du code civil , -dire que Monsieur [U] doit être privé d'une quelconque portion des dits biens détournés tels qu'ils seront mis en lumière par l'expertise à venir et notamment la part de l'indivision dans les réserves non distribuées, -dire que les sommes disponibles ne doivent en aucun cas supporter les impositions de toutes natures (par exemple IR et ISF) liées au changement de statut fiscal des biens communs dont la cession est définitivement jugée inopposable à Madame [O] et dont les prélèvements d'imposition au taux maximum correspondant à la situation personnelle de Monsieur [U] et à son refus de partager les revenus avant imposition, -dire que les frais et honoraires de ces cessions de titres sont inopposables à l'épouse, ainsi que les frais et honoraires de séquestre qui seront supportés par le seul mari, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Madame [O] n'était redevable d'aucune indemnisation pour l'occupation des immeubles communs, -dire que Monsieur [U] ne fournit aucun fondement juridique pour prétendre qu'une indemnité d'occupation de l'appartement de [Localité 2] serait due depuis 2006, -dire et juger que la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal, octroyée par l'ordonnance de non-conciliation, reconnue par Monsieur [U] jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel du 25 avril 2006, est un complément de la pension alimentaire et que ce devoir de secours n'a pas disparu depuis l'arrêt du 25 avril 2006,pas plus que la jouissance gratuite de l'appartement, -dire que conformément à la jurisprudence de la Cour de Versailles confirmée par la cour de cassation (chambre civile 1 Audience publique du 18 janvier 1989 n° de pourvoi: 87-13177 Publié au bulletin) la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal, octroyée dans le cadre du devoir de secours et d'assistance, ne cessera, en l'état des décisions rendues, que le jour où une décision de divorce deviendra définitive, -condamner Monsieur [U] à payer à Madame [O], la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour avoir décidé de ne plus louer l'appartement du Chesnay dès l'année 2001 afin de ne pas avoir à reverser la moitié du loyer à Madame [O] qui en aurait eu bien besoin, -dire que ,sauf à fixer la date de transfert de propriété à la date de l'arrêt du 25 avril 2006 (pièce n°1), Madame [O] ne peut se voir imputer que les charges courantes de la copropriété de l'appartement de [Localité 2], -dire que Monsieur [U] devra assumer sa part des dépenses de travaux de la copropriété de l'appartement de [Localité 2], -dire que Madame [O] ne pourra pas se voir imputer d'indemnité d'occupation pour la maison de Normandie dont Monsieur [U] a le droit de jouissance partagée , où il pénètre et où il entrepose d'ailleurs un de ses véhicules, -désigner un expert avec pour mission de rechercher et d'évaluer les divers éléments de préjudice subis par Madame [O] et notamment : a) les détournements de patrimoine au détriment des sociétés dans lesquelles les époux détenaient la majorité des parts, les avantages, salaires et retraites perçus par Monsieur [U] au-delà de ce qui aurait été justifié par son seul travail, b) Les avantages fiscaux tels que crédits d'impôts dont a bénéficié Monsieur [U], c) Le préjudice subi par Madame [Q] [O] [U] du fait de la cession par Monsieur [U] des titres communs avant distribution des réserves perçues par Monsieur [U] dans le cadre de la société FINANCIERE UC dont il détenait toutes les actions et qui a été vendue postérieurement aux distributions de réserves, d) Le préjudice subi par Madame [Q] [O]-[U] du fait de la privation de sa part des réserves accumulées avant la cession des titres communs en 2005 et distribuées après la cession inopposable à l'épouse, e) Le préjudice subi par Madame [Q] [O] du fait de l'absence de remise immédiate de sa part du prix des cessions, f) L'expert pourra se faire remettre directement par des tiers (banque et administration fiscale) tous documents nécessaires à sa mission, g) Etablir un projet de comptes entre les parties, -dire que l'avance sur la rémunération de l'expert sera prélevée sur les sommes détenues par la Société Générale pour le compte de l'indivision [U] [O], Dans tous les cas, -condamner Monsieur [U] [D] à payer à Madame [O] : *une indemnité provisionnelle de 200.000 euros du fait des sursalaires et retraites que s'est octroyés Monsieur [U], *une indemnité provisionnelle de 500.000 euros du fait de la privation de sa part des réserves accumulées avant la cession des titres communs et distribuées après la cession inopposable à l'épouse, *une indemnité provisionnelle de 300.000 euros du fait de l'absence de remise immédiate de sa part des dividendes reçus avant cession et du prix des cessions, Dans tous les cas, -condamner Monsieur [U] [D] à payer à Madame [O], la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [U] [D] au paiement de tous les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d'intimé du 21 novembre 2018, Monsieur [U] demande à la cour de : -le déclarer recevable et fondé en son appel incident, -condamner Madame [O] à payer à Monsieur [U] une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeter les pièces versées aux débats par Madame [O] faute de satisfaire aux exigences des articles 132 et suivants du code de procédure civile, -débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes et l'y dire tant irrecevable que mal-fondée, -confirmer pour le surplus la décision entreprise, -dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2019. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu au préalable de constater qu'en dépit de la mesure de médiation préconisée dès le stade de l'ordonnance de non-conciliation le 3 mars 1999, les parties, l'une et l'autre âgées à ce jour de 75 ans, se livrent à une bataille judiciaire depuis plus de vingt ans, donnant lieu à une multitude de décisions. Le litige principal opposant les parties concerne la cession de droits sociaux ayant dépendu de la communauté et qui a été consentie le 13 juin 2005 par Monsieur [U] seul, pendant la période d'indivision post-communautaire. Il ressort des décisions rendues, en particulier de l'arrêt irrévocable du 12 mars 2015, rendu par la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, que ces cessions consenties pendant cette période sans le consentement de Mme [O] ont été déclarées inopposables à cette dernière et que les conséquences de cette inopposabilité seront traitées dans le cadre de la liquidation de la communauté. Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ainsi, il ne sera pas répondu aux moyens exposés par l'appelante à l'appui de ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions en violation de l'article 954 du code de procédure civile et qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 1/Sur l'ordonnance d'incident du 30 mai 2017 * Sur la demande en nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état L'appelante fait grief au 'jugement du 30 mai 2017' de ne pas s'être référé aux dernières écritures de la concluante prises devant le tribunal de grande instance le 14 novembre 2017 mentionnant ' qu'il plaise à la formation collégiale' en visant les conclusions du 3 novembre 2017. En tout état de cause, l'appelante confond les deux décisions, la critique ne pouvant se rapporter qu'au jugement du 6 septembre 2018 et non à l'ordonnance du juge de la mise en état. L'ordonnance rappelle que c'est à la demande du président que M. [U] a communiqué en cours de délibéré des pièces à la partie adverse, lequel a apprécié souverainement qu'il n'était pas nécessaire de procéder à la réouverture des débats prévue à l'article 444 du code de procédure civile. La présente affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai, l'affaire paraissant en état d'être jugée. La fixation d'un circuit court ne peut être considérée en l'espèce comme une violation du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif devant un tribunal, eu égard à la durée interminable de ce contentieux, étant ajouté que le notaire désigné se fera communiquer par les parties toute pièce utile pour l'accomplissement de sa mission. L'appelante sera déboutée de ses demandes. * Sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état Par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence et qu'il convient d'adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en déboutant Mme [O] de sa demande de production de pièces sous astreinte et en relevant que la demande 'd'injonction d'avoir à expliquer' ne relève pas de sa compétence en application des dispositions de l'article 763 du code de procédure civile. La décision dont appel sera donc confirmée. 2/Sur le jugement du 6 septembre 2018 *Sur la demande en nullité du jugement Le principe d'impartialité n'interdit pas au juge de la mise en état qui a rendu une ordonnance, de faire partie de la formation collégiale et de statuer ensuite au fond en l'absence de conflit d'intérêt. L'appelante sera déboutée de sa demande en nullité. *Sur l'appel du jugement Mme [O] demande notamment à la cour de retenir pour l'évaluation des titres, non pas la date la plus proche du partage, mais la date de leurs cessions réputées inopposables à la concluante, cette date étant plus favorable à la réalisation de l'égalité. En application des dispositions de l'article 829 du code civil, le partage devra comprendre la valeur des droits cédés à la date la plus proche possible du partage, laquelle sera arbitrée par le tribunal après désignation d'un notaire qui aura recours à un expert aux fins d'évaluation des actions dont la cession a été déclarée inopposable à Mme [O] à la date précitée. Il appartiendra au notaire désigné en vue de parvenir à la liquidation et au partage des biens des époux, de préciser la composition de la masse active de l'indivision post-communautaire et de procéder au tirage au sort des lots en cas de désaccord des parties par application de l'article 1375 du code civil, la cour ne pouvant attribuer des biens aux copartageants, étant précisé que la cour d'appel de Versailles, par arrêt en date du 25 avril 2006, a attribué préférentiellement à l'épouse le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal à [Localité 2], sis [Adresse 1]. Mme [O] a déjà été déboutée de ses demandes d'indemnités provisionnelles en vertu de décisions ayant un caractère irrévocable et le premier juge a précisé à bon droit que l'évaluation préalable de la valeur des droits cédés dans leur état au jour de la cession, et ce à la date supposée la plus proche du partage, permettra de déterminer si les cessions contestées et qui lui sont inopposables ont été de nature à générer un préjudice indemnisable et dit qu'à ce stade, l'expertise n'est pas fondée. Les moyens invoqués par Mme [O] au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. M. [U] demande de rejeter les pièces versées aux débats par Madame [O] faute de satisfaire aux exigences des articles 132 et suivants du code de procédure civile au motif que le bordereau accompagnant les pièces nommées par l'appelante les vise de façon si imparfaite qu'elles ne sont pas identifiables. Cette demande avait déjà été formulée dans les premières écritures de l'intimé le 21 novembre 2018, soit dans le mois de la notification des premières conclusions de l'appelante le 23 octobre 2018, conformément aux dispositions de l'article 905-2 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, délai rappelé dans l'avis de fixation à bref délai du 7 novembre 2018. Ce grief sera rejeté dès lors que le bordereau permet d'identifier les pièces échangées par les parties, pour la plupart de longue date. Le jugement dont appel sera donc confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens S'agissant d'un contentieux de nature familiale et qui perdure, il ne paraît pas inéquitable de débouter chacune des parties de leur demand respective au titre des frais irrépétibles. Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats publics CONFIRME l'ordonnance du 30 mai 2017 et le jugement du 6 septembre 2018 en toutes leurs dispositions, REJETTE toute autre demande, ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans le partage. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Marie-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2019-09-19 | Jurisprudence Berlioz