Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 02 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00886 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFFJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 19/00810, en date du 14 mars 2023,
APPELANTS :
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 20] (88)
domiciliée [Adresse 17]
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [JY] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 24] (58)
domicilié [Adresse 27] (GRÈCE)
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 20] (88)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [S] [L], épouse [H]
née le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 20] (88)
domiciliée [Adresse 15]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [I] [L], épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 20] (88)
domiciliée [Adresse 11]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [C] [X], veuve [L]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 26] (88)
domiciliée [Adresse 13]
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, et Madame Mélina BUQUANT, Conseillère, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseillère,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 27 Mai 2024.
A l'issue des débats, le Président d'audience a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Septembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur WEISSMANN, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [L] et [N] [V] [ID] se sont mariés le [Date mariage 16] 1948 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. De leur union sont nés quatre enfants [Z], [U], [S] et [I] [L].
Par acte du 3 février 1990, [F] [L] et [N] [V] [ID] ont effectué une donation-partage entre leurs quatre enfants, prévoyant notamment l'attribution à [Z] [L] de la nue-propriété des 700 actions de la société [19] [L] [28] (blanchiment à [Localité 20]) propres à Monsieur [F] [L], et de la nue-propriété de 1284 actions de cette même société communes aux époux.
[F] [L] est décédé le [Date décès 7] 1990.
Le 13 octobre 1993, [N] [V] [ID] a cédé à son fils [Z] [L] l'usufruit de 1984 actions, outre 5 actions lui appartenant en pleine propriété moyennant la somme de 500000 francs soit 76224 euros.
[Z] [L] est décédé le [Date décès 10] 2006 laissant pour lui succéder sa veuve Madame [C] [X], avec qui il était marié sous le régime de la communauté universelle. Deux enfants, Monsieur [JY] et Madame [M] [L], sont issus de leur union.
Par acte du 26 février 2008, [N] [V] [ID] et Mesdames [U], [S] et [I] [L] ont fait assigner Madame [C] [X], Monsieur [JY] [L] et Madame [M] [L] devant le tribunal de grande instance d'Épinal aux fins de mise en 'uvre du droit de retour de la nue-propriété des actions données dans la donation-partage du 3 février 1990 et du paiement de la soulte également prévue par cet acte.
Par jugement du 24 mars 2011 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 15 mai 2012, elles ont été déboutées de leurs demandes aux motifs que [N] [V] [ID] avait renoncé au droit de retour en cédant l'usufruit et qu'il résultait des termes de l'acte notarié que la soulte due par [Z] [L] à ses s'urs avait été réglée.
[N] [V] [ID] est décédée le [Date décès 9] 2015, en laissant un testament rédigé le 6 juillet 2011, par lequel elle instituait ses trois filles légataires universelles de l'ensemble de ses biens.
Les opérations de succession ont été confiées à Maître [J] [A], notaire à [Localité 23] (54), sans pouvoir être clôturées.
Par actes d'huissier des 15 avril, 20 et 28 mars 2019, Mesdames [U], [S], et [I] [L] ont fait assigner Madame [C] [X], Monsieur [JY] [L] et Madame [M] [L] devant le tribunal de grande instance d'Épinal.
Monsieur [JY] [L] et Madame [M] [L] se sont présentés le 1er avril 2021 au greffe du tribunal judiciaire d'Epinal qui a délivré à chacun récépissé de sa renonciation à la succession de [N] [V] [ID] veuve [L].
Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- dit que Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] ont qualité à défendre à la présente instance et rejeté leur demande d'être mis hors de cause,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de [F] [L], né le [Date naissance 14] 1920 à [Localité 20] (88) et décédé le [Date décès 7] 1990 à [Localité 22] (54), et de [N] [V] [ID], née le [Date naissance 4] 1921 à [Localité 21] (88) et décédée le [Date décès 9] 2015 à [Localité 18] (88),
- désigné Maître [Y] [IW], notaire à [Localité 20], pour y procéder et adresser au tribunal, à l'issue de ses opérations, un projet de partage, après l'avoir soumis aux parties et à leurs avocats, avoir recueilli leurs avis et y avoir répondu, et annexé à son projet ces observations et réponses,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt,
- rappelé qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision,
- rappelé qu'à cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants,
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire d'Épinal, chambre civile, un procès-verbal de dires et son projet de partage,
- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert,
- commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Épinal pour surveiller ces opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu au remplacement par simple requête,
Et pour y parvenir,
- ordonné une expertise et désigné :
Madame [K] [D], épouse [R]
pour y procéder avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* se faire remettre tout document utile à sa mission par les parties ou tout tiers détenteur et entendre toute personne dont l'audition lui parait utile,
* déterminer la valeur en pleine propriété des actions de la société [19] [L][28] au 3 février 1990,
- rappelé que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tout sachant qu'il estimera utiles, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
- dit que Mesdames [U], [S] et [I] [L] devront consigner la somme de 5000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 15 mai 2023,
- rappelé les dispositions de l'article 271 du code de procédure civile reproduites ci-dessous :
'À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.'
- dit que l'expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal, en deux exemplaires, dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties un mois auparavant d'un pré-rapport dont copie nous sera adressée,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, son remplacement s'opérera par ordonnance rendue sur simple requête,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- rejeté les demandes au titre des frais de défense,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés, de compte, liquidation, partage,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que, si aucun document ne permettait d'attester que Monsieur [JY] [L] et Madame [M] [L] avaient expressément accepté la succession de leur grand-mère, il résultait de leurs deux procurations du 9 février 2017, donnant mandat spécial à leur mère Madame [C] [X] et/ou à Maître [KR] [E] notamment d' 'accepter purement et simplement cette succession et à ce propos reconnaître avoir été informé des conséquences d'une acceptation pure et simple', ainsi que de leur utilisation lors d'une réunion du 3 mars 2017 par leur mère, qu'ils avaient clairement exprimé leur volonté d'accepter purement et simplement les successions litigieuses. Dès lors, il a considéré que Monsieur [JY] [L] et Madame [M] [L] avaient qualité à défendre à la présence procédure au motif qu'ils ne pouvaient plus renoncer aux successions de leurs grand-parents.
Au regard de la complexité du partage à opérer, il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [F] [L] et [N] [V] [ID] et commis Maître [Y] [IW] pour y procéder.
Constatant que la valeur retenue dans la donation partage du 3 février 1990 des actions de la société [19] [L] dont la nue-propriété avait été donnée à [Z] [L] avait été largement sous-évaluée, il a estimé qu'une action en réduction pouvait prospérer et il a donc fait droit à la demande d'expertise.
Pour le surplus, il a relevé qu'il n'était saisi dans les dernières conclusions des demanderesses d'aucune prétention au titre d'une donation manuelle contestée de 41771,03 euros et du paiement d'une soulte, pas plus qu'il n'était saisi par les défendeurs d'une demande relative à un acte de cession d'usufruit dont Mesdames [U], [S] et [I] [L] demandaient qu'elle soit écartée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 avril 2023 Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 11 mars 2024, la cour d'appel de Nancy :
- a infirmé le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a dit que Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] ont qualité à défendre à la présente instance et a rejeté leur demande d'être mis hors de cause, en ce qui concerne la succession de [N] [V] [ID],
Statuant à nouveau dans cette limite,
- a dit que Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] ont valablement renoncé à la succession de [N] [V] [ID] veuve [L],
- a déclaré Mesdames [U], [S] et [I] [L] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L], en ce qui concerne la succession de [N] [V] [ID] veuve [L],
- les a mis hors de cause en ce qui concerne la succession de [N] [V] [ID] veuve [L],
- a sursis à statuer en ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] et leur demande de mise hors de cause, en ce qui concerne la succession de [F] [L],
- a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture sur ce point,
- a enjoint à Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] de mettre en cause Madame [C] [X], à défaut d'intervention volontaire de celle-ci,
- a renvoyé l'affaire à la mise en état pour intervention volontaire ou assignation en intervention de Madame [C] [X] à l'initiative des appelants avant le 1er avril 2024 et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 avril 2024 aux fins de calendrier ou fixation,
- a réservé le sort des dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour a relevé que Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] n'avaient accepté ni expressément, ni tacitement la succession de leur grand-mère, qu'ils avaient conservé leur droit d'option et qu'ils avaient valablement renoncé à celle-ci le 1er avril 2021. Elle en a donc conclu qu'ils n'avaient pas la qualité d'héritier de [N] [V] [ID], veuve [L].
La cour a ensuite constaté que la procédure concernait leur qualité d'héritier dans la succession de [F] [L] au motif que d'une part, le tribunal avait retenu celle-ci, bien qu'il ne s'en soit pas expliqué dans ses motifs alors que les appelants avaient fait valoir en première instance ne pas être venus aux droits de leur père en raison de l'effet de la clause attribuant à leur mère, conjoint survivant, l'intégralité de la communauté universelle ; d'autre part, si les appelants estimaient qu'il n'était pas contesté qu'ils ne disposaient pas de la qualité d'héritier dans la succession de leur grand-père, les intimées soutenaient le contraire, ce qui n'était apparu qu'à la lecture de leurs conclusions d'appel. Dès lors, en raison de l'indivisibilité du litige résultant de sa nature successorale, la cour a demandé la mise en cause de leur mère, Madame [C] [X], veuve [L].
Par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 mars 2024, Madame [C] [X], veuve [L], est intervenue volontairement à l'instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [L], Monsieur [JY] [L] et Madame [C] [X],veuve [L] demandent à la cour de :
- donner acte à Madame [C] [X] de son intervention volontaire,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] ont qualité à défendre à la présente instance et en ce qu'il a par conséquent rejeté leurs demandes d'être mis hors de cause et rejeté leurs demandes pour frais de défense,
- déclarer irrecevables les demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Madame [M] [L] et de Monsieur [JY] [L] pour défaut de qualité à défendre dans la procédure en ce qui concerne la succession de leur grand-père feu [F] [L] comme en ce qui concerne la succession de leur grand-mère feue [N] [V] [ID] (comme l'a déjà jugé la cour dans son arrêt du 11 mars 2024),
- mettre purement et simplement hors de cause Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L],
- débouter en tout état de cause Mesdames [U], [S] et [I] [L] de toutes les demandes formées à l'encontre de Mme [M] [L] et de Monsieur [JY] [L],
- condamner Mesdames [U], [S] et [I] [L] à verser à Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] la somme de 8000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mesdames [U], [S] et [I] [L] à verser à Madame [C] [X], veuve [L] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mesdames [U], [S] et [I] [L] aux dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mesdames [U], [S] et [I] [L] - qui n'ont pas conclu après réouverture des débats - demandent à la cour, sur le fondement des articles 782 et suivants du code civil, de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judicaire d'Épinal le 14 mars 2023,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] avaient qualité à défendre à l'instance et en ce qu'il a rejeté leur demande d'être mis hors de cause ainsi que leur demande au titre des frais de défense,
Et statuant à nouveau,
- juger que Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] ont qualité à défendre dans la procédure qu'elles ont engagée,
En conséquence,
- débouter Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] de leur demande visant à déclarer irrecevables les demandes dirigées à leur encontre,
- débouter Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] de leur demande de mise hors de cause,
- débouter Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] à verser aux requérantes la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 3 juin 2024 et le délibéré au 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [M] [L], Monsieur [JY] [L] et Madame [C] [X], veuve [L] le 8 avril 2024 et par Mesdames [U], [S] et [I] [L] le 19 décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 9 avril 2024 ;
* Sur la qualité d'héritier de Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] dans la succession de [F] [L] et l'irrecevabilité soulevée
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Il résulte des articles 734 et 751 et suivants du code civil que les héritiers de premier rang sont les enfants du défunt et, en cas de prédécès de ceux-ci, leurs descendants.
En cas de clause d'attribution intégrale de la communauté universelle à l'époux survivant, les enfants du de cujus ne participent pas au partage matrimonial et seul l'époux survivant vient aux droits du défunt.
[F] [L] est décédé le [Date décès 7] 1990. Son fils [Z] [L] avait accepté sa succession, de telle sorte que ses droits dans celle-ci sont entrés dans son patrimoine avant son décès survenu le [Date décès 10] 2006.
Celui-ci ayant opté pour le régime de la communauté universelle avec son épouse, bénéficiaire d'une clause d'attribution intégrale de la communauté, celle-ci a recueilli l'intégralité de la succession de son défunt époux, dans laquelle leurs enfants n'ont donc eu aucun droit.
C'est ce qui ressort sans ambiguïté du procès-verbal de difficulté dressé par Maître [A] le 3 mars 2017 qui distingue clairement les deux successions de [F] [L] et de [N] [V] [ID], indiquant que Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] sont successibles de la seconde, venant en représentation de leur père, alors qu'il expose pour la première succession que les héritiers sont les quatre enfants du défunt, ajoutant que '[Z] [W] [T] [L] est décédé à [Localité 20], le [Date décès 10] 2006, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [C] [B] [O] [X], (...) [ayant] adopté le régime de la communauté universelle, aux termes d'un acte reçu par Maître [NE] [G], notaire à [Localité 25], le 7 mai 2001'.
Cette mention est corroborée par la clause insérée à l'acte de donation-partage en date du 22 décembre 2008 entre Madame [C] [X] et ses enfants selon laquelle la première est 'attributaire, en vertu de la clause insérée audit changement de régime matrimonial, de la pleine propriété de l'intégralité des biens meubles et immeubles composant ladite communauté, sans exception ni réserve, pour le cas survenu de dissolution du régime par le décès d'un époux'.
Il résulte de ce qui précède qu'ont des droits dans la succession de [F] [L] ses trois filles ainsi que Madame [C] [X], veuve [L] venant aux droits de son défunt mari, à l'exclusion de ses enfants Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L].
En conséquence, ceux-ci n'ont pas la qualité d'héritier à la succession de [F] [L] et ils n'ont pas qualité à défendre à l'action aux fins de liquidation et partage de cette succession.
Le jugement sera donc infirmé et il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L].
** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a dit que les dépens seraient employés en frais de partage et qui a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Mesdames [U], [S] et [I] [L] aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité et la nature familiale du litige conduisent à débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a dit que Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] ont qualité à défendre à la présente instance et a rejeté leur demande d'être mis hors de cause, en ce qui concerne la succession de [F] [L] ;
Le confirme en ce qu'il a statué sur les dépens et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare Mesdames [U], [S], et [I] [L] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L], en ce qui concerne la succession de [F] [L], né le [Date naissance 14] 1920 à [Localité 20] (88) et décédé le [Date décès 7] 1990 à [Localité 22] (54) ;
Met hors de cause Madame [M] [L] et Monsieur [JY] [L] en ce qui concerne la succession de [F] [L] ;
Condamne Mesdames [U], [S], et [I] [L] aux dépens de l'instance d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur WEISSMANN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : R. WEISSMANN.-
Minute en dix pages