Texte intégral
N° RG 23/09336 N° Portalis DBVX-V-B7H-PLIT
Nom du ressortissant :
[B] [E]
[E]
C/
PRÉFET DE L'ARDÈCHE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 25 octobre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [E]
né le 13 Avril 1969 à [Localité 4] (GÉORGIE)
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [N], interprète en langue géorgienne inscrite sur liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L'ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Décembre 2023 à 19 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [E] a fait l'objet le 25 janvier 2023 d'une décision du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire de 30 jours, notifiée le même jour.
Il a été interpellé le 12 décembre 2023 par la gendarmerie d'[Localité 3] à l'occasion d'un vol à l'étalage et a fait l'objet d'une retenue pour vérification du droit au séjour.
Par décision du 12 décembre 2023, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 13 décembre 2023, reçue le même jour à 15 heures 07, la préfète de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 14 décembre 2023 à 14 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a rejeté les moyens présentés, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 15 décembre 2023 à 12 heures 10, le conseil de [B] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande la réformation, et au vu de la nullité de la procédure et de son irrégularité, dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention et ordonner la remise en liberté de [B] [E].
Elle fait valoir les mêmes arguments qu'en première instance, à savoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour :
- violation d'un droit de la défense fondamental, celui de pouvoir se défendre et d'être admis à transmettre tout document,
- irrégularité de la fin de la mesure de placement en retenue ne mettant pas en mesure le procureur de la République d'exercer son contrôle sur les actes établis.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 décembre 2023 à 10 heures 30.
[B] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a confirmé son identité tout comme sa nationalité géorgienne, être sans alias, avoir 2 enfants majeurs en Géorgie, son épouse étant décédée. Il a déclaré avoir perdu son passeport, soutenant par ailleurs que les autorités suisses auraient conservé sa pièce d'identité. Il a ajouté être arrivé en France en janvier 2023, être allé en Suisse où il a demandé l'asile en juillet ou août 2023, être revenu en France après avoir eu des problèmes lors de son hébergement en Suisse et ne pas pouvoir retourner en Géorgie, sans en expliciter les raisons. A l'audience, il a produit un document en langue italienne justifiant de ses démarches en Suisse, mais dont la validité est expirée depuis le 15 octobre 2023.
Le conseil de [B] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les 2 moyens développés dans ses conclusions d'appel.
La préfète de l'Ardèche, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, soulignant que la remarque de l'OPJ lors de l'audition de [B] [E] était sans incidence sur la procédure, que l'intéressé pouvait parfaitement demander à l'un de ses proches de transmettre la demande d'asile en Suisse dont il faisait état et que le procureur de la République disposait de tous les éléments pour exercer son contrôle sur la mesure de retenue.
[B] [E] a eu la parole en dernier, précisant qu'il ne souhaitait pas retourner en Géogie, mais en Suisse.
MOTIVATION
L'appel du conseil de [B] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
La requête d'appel du conseil de [B] [E] est en tous points similaire à la requête en contestation déposée devant le premier juge et ne comprend aucune pièce nouvelle, se contentant de formuler son désaccord sur l'analyse du premier juge, en relevant appel pour réitérer sa requête initiale.
Ainsi, la présente juridiction, en l'absence de moyen nouveau, adopte les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge.
En conséquence, la décision querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie LE TOUX
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