Cour de cassation, 02 février 2023. 21-19.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.236
Date de décision :
2 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° T 21-19.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
La société SCI Farida B, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-19.236 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ au Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SCI Farida B, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Crédit industriel et commercial, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCI Farida B aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI Farida B et la condamne à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 1 500 euros et à la société Generali IARD la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Durin-Karsenty, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société SCI Farida B.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la contestation de la SCI Farida B irrecevable ;
ALORS, premièrement, QUE les juges du fond ont constaté que la saisie-attribution a été signifiée à la SCI Farida B au [Adresse 2] à [Localité 4] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et que le CIC a déclaré à l'huissier instrumentaire qu'il ne connaissait pas d'autre adresse, cependant que le 17 juillet 2013 il avait fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-immobilière à la SCI Farida B au [Adresse 2] à [Localité 4] et la mère de Mme [D], la gérante de la SCI Farida B, avait certifié qu'il s'agissait du siège social de la SCI ; qu'il en résultait que la signification de la saisie-attribution était irrégulière ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que la signification du 17 juillet 2013 n'établissait pas que le CIC aurait à dessein dénoncé la saisie-attribution à une adresse erronée, lors-même que l'extrait K bis indiquait un autre siège social que le [Adresse 2] à [Localité 4], et que pendant la procédure de saisie-immobilière consécutive à la signification du 17 juillet 2013 la SCI Farida B n'avait pas fait valoir que son extrait K bis comportait une erreur matérielle ni que son siège social se trouvait au [Adresse 2] à [Localité 4], la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
ALORS, deuxièmement, QU'en décidant que signification du 17 juillet 2013 n'établissait pas que le CIC aurait à dessein dénoncé la saisie-attribution à une adresse erronée, quand le contraire résultait de cette signification même effectuée au [Adresse 2] à [Localité 4], de la circonstance que lors de cette signification la mère de la gérante de la gérante de la SCI Farida B, avait certifié que [Adresse 2] à [Localité 4] était le siège social de la SCI , et de l'affirmation du CIC, faite à l'huissier ayant signifié la saisie-attribution sans trouver trace de la SCI Farida B au [Adresse 2] à [Localité 4], qu'il ne connaissait pas d'autre adresse, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile.
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