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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00642

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00642

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile Jugement n° N° RG 25/00642 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEGY AFFAIRE : S.A.S. CASTEL DE FIES C/ Madame [X] [F] JUGEMENT contradictoire du 26 JUIN 2025 Grosse exécutoire : Me Philippe CAMPOLO Copie : Madame [X] [F] délivrées le 26/06/2025 JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A.S. CASTEL DE FIES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Madame [X] [F] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI Greffier : Christelle COLLOMP DÉBATS : Audience publique du 24 Avril 2025 JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier. EXPOSE DES MOTIFS Par acte introductif d’instance en date du 30 octobre 2024 la SAS CASTEL DE FIES dont le siège social est sis [Adresse 4] immatriculée au RCS Toulon sous le n°901 526 319 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULON d’une demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [X] [F] à la somme en principale de 5083,96€ montant de la réparation d’un plan de travail et 2000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que dire et juger des modalités d’application de l’ordonnance rendue et des termes d’exécution du code de commerce. A l’audience du 06 mars 2025 l’affaire a été renvoyée au 24 avril 2025 pour communication des pièces au défendeur et retenue. A cette date la SAS CASTEL DE FIES représentée par un avocat confirme sa demande introductive d’instance. Madame [X] [F] présente en personne conteste les demandes de la société indiquant qu’elle est nullement à l’origine de la chute de la statue car elle n’était pas présente dans la cuisine. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2025. Conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile le jugement est contradictoire. MOTIVATIONS Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties. Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ; En ce qui concerne la relation des faits La lecture des pièces du dossier fait apparaître que le 16 janvier 2023 Madame [X] [F] est venue réalisée une prestation d’entretien ménager dans les locaux de la SAS CASTEL DE FIES. Lors de cette prestation les propriétaires affirment qu’elle a fait tomber une statue de 2,20M endommageant le plan de travail de la cuisine. Ils en concluent que ce dommage leur a causé un préjudice matériel certain en application de l’article 1240 du code civil. En ce qui concerne l’existence du préjudice Il est constant que pour être reconnu un préjudice doit être certain et direct, qu’il doit exister un lien de causalité entre le fait invoqué et le dommage et que la partie qui se prévaut de ce préjudice doit en apporter la preuve. Sur la notion de préjudice direct La SAS CASTEL DE FIES demande la réparation d’un dommage causé à un bien mobilier faisant partie d’une cuisine, sans apporter a preuve que le bien immobilier auquel est rattaché cet élément est sa propriété. Il n’est donc pas démontré que le préjudice soit direct et que la SAS soit propriétaire du bien immobilier où le meuble par destination a été endommagé. Sur la preuve du lien de causalité La SAS CASTEL DE FIES se contente d’affirmer que Madame [X] [F] est à l’origine de la chute de la statue sans démontrer que celle-ci a effectivement provoqué la chute de cet élément. Personne n’étant dans la pièce au moment des faits ni les propriétaires présumés, ni Madame [X] [F] apparemment, tel qu’elle le relate lors des débats. En l’espèce, les éléments produits ne constituent pas un ensemble cohérent et convergeant qui permet de situer les conditions de réalisation du dommage n’apportant pas ainsi la preuve des circonstances dans lesquelles les faits sont intervenus. Il est constant que c’est à la victime de prouver l’existence de ce lien de causalité : elle doit prouver que le dommage subi a été causé par le fait générateur de responsabilité. Le lien de causalité prouvé par la victime doit être certain, il ne doit pas être douteux. En conséquence la SAS CASTEL DE FIES sera déboutée de sa demande en réparation du préjudice matériel. En ce qui concerne la demande au titre de la résistance abusive La SAS CASTEL DE FIES sollicite la somme de 2000€ pour résistance abusive. Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faute visée par ce texte implique, s’agissant de l’abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire. En l’espèce, le seul fait pour la défenderesse de n’avoir pas fait droit aux prétentions de la demanderesse avant qu’elle ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée. En ce qui concerne les demandes accessoires Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties. En l’occurrence la SAS CASTEL DE FIES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. En application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Le tribunal Judiciaire statuant en sa 5ème chambre civile, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe DEBOUTE la SAS CASTEL DE FIES dont le siège social est sis [Adresse 4] immatriculée au RCS [Localité 5] sous le n°901 526 319 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège de la totalité de ses demandes ; LA CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance ; REJETTE tous autres chefs de demandes plus amples et contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an sus-dits. LE GREFFIER LE JUGE

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