Cour de cassation, 03 juin 1993. 91-14.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.983
Date de décision :
3 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit :
18/ de M. Giovanni X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
28/ de la société Union de Travaux, dont le sège est ... (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de : La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de Me Capron, avocat de la société Union de Travaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Union De Travaux, a déclaré à son employeur, le 13 juin 1986, que, la veille, en conduisant un camion de l'entreprise, il avait été victime d'un accident ayant provoqué une lésion d'un pouce ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 mars 1991) d'avoir dit que la victime devait bénéficier de la législation sur les accidents du travail, alors, selon le moyen, que la blessure qu'un assuré déclare s'être faite au temps et au lieu du travail ne saurait être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail s'il n'a pas eu de témoins et que les attestations produites aux débats se bornent à constater l'existence d'une blessure, de sorte que les déclarations de l'assuré ne sont pas corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomption et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants que l'employeur ne contestait pas la réalité des faits allégués et qu'il existait une cohérence entre les allégations de l'assuré et la blessure décrite par le médecin, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a déduit d'un ensemble de présomptions de fait que M. X... avait été effectivement victime, le 12 juin 1986, d'un accident du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur la demande d'indemnité présentée par la société Union de Travaux au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette prétention ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déboute la société Union de Travaux de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, envers M. X... et la société Union de Travaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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