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Cour de cassation, 01 février 1994. 93-82.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.937

Date de décision :

1 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 19 mai 1993, qui, dans l'information suivie contre Robert X... des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 3 juin 1992 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des anciens articles 679 et 680 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 102 et 225 de la loi du 4 janvier 1993 ; Attendu que, bien que l'article 225 de la loi du 4 janvier 1993 ne vise pas l'article 679 du Code de procédure pénale, les juridictions d'instruction et de jugement désignées par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en application de ce dernier texte, antérieurement à son abrogation par l'article 102 de ladite loi, restent compétentes pour connaître des procédures dont elles ont été saisies, en l'absence de dérogation expresse au principe selon lequel l'application immédiate d'une loi pénale de procédure est sans effet sur les actes régulièrement accomplis ou les décisions régulièrement rendues sous l'empire de la loi alors applicable ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile dénonçant des faits délictueux qui auraient été commis hors l'exercice de ses fonctions par Robert X..., magistrat consulaire, le juge d'instruction de Nancy a communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de présentation de la requête prévue par l'article 679 du Code de procédure pénale, alors en vigueur ; que, par arrêt du 3 juin 1992, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a désigné le juge d'instruction de Metz comme pouvant être chargé de l'information ; que la plainte a été réitérée devant celui-ci le 20 août 1992 et la consignation prévue par l'article 88 du Code précité versée le 9 novembre suivant ; qu'un réquisitoire introductif visant les faits dénoncés dans la plainte a été dressé le 24 novembre ; Attendu que, par ordonnance du 29 mars 1993, se référant à l'article 102 de la loi du 4 janvier 1993 portant abrogation des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce que si la loi précitée, en son article 225, prévoit que les juridictions désignées en application des articles 681 à 688 du Code de procédure pénale, avant son entrée en vigueur, demeurent compétentes pour l'instruction et le jugement des faits dont elles ont été saisies, aucune de ses dispositions ne règle le sort des procédures dans lesquelles une désignation est intervenue en vertu de l'article 679 du même Code ; que les lois de procédure étant d'interprétation stricte, et aucun acte n'ayant, au surplus, été diligenté dans ce dossier, il apparaît d'un bonne administration de la justice de permettre la conduite de l'information par le juge compétent en vertu des règles de procédure maintenant applicables, territorialement plus proche des parties civiles et de la personne visée dans la plainte ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 19 mai 1993, Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Annule l'ordonnance du juge d'instruction en date du 29 mars 1993 ; Dit que le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Metz reste compétent ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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